et de son voyage en Afrique entre le 4 décembre 2015 et le 23 janvier 2016, A.________ ne pouvait en aucun cas ignorer leur présence à son domicile pour les périodes situées avant et après ledit voyage. Le prévenu n’a pas nié ce qui précède, puisqu’il a déclaré dans son audition du 5 avril 2016 devant la police que différentes personnes se trouvaient à son domicile en octobre et novembre 2015 (D. 680 l. 30, 49-58) ainsi qu’en février 2016 (D. 681 l. 77) et que bien qu’il ne fût pas souvent à son appartement, il s’y trouvait régulièrement (D. 680 l. 30, 46, 57- 58 ; D. 681 l. 84-85).