Ces éléments suffisent déjà à retenir, contrairement à ce qu’avance la défense, que le prévenu n’a formulé des explications ni claires ni constantes s’agissant du fait qu’il aurait vu X.________ qu’à une seule reprise à T.________(lieu). 12.4.3 Deuxièmement, la défense est d’avis que le prévenu avait formulé des déclarations claires, constantes et cohérentes quant à son ignorance des raisons de la présence en Suisse de X.________. Ici aussi, il est constaté que les différentes auditions du prévenu sont caractérisées par des inconstances et inconsistances flagrantes. Devant la police, il a indiqué que X._