Pour le reste, les déclarations du prévenu ne font pas état d’éléments de vécu (voir aussi ch. 15.1 et 15.3 ci-dessous). Pour ces raisons, la 2e Chambre pénale est d’avis que l’analyse de ces critères ne parle pas en faveur d’une bonne crédibilité des déclarations du prévenu. 12.4 En ce qui concerne le contenu des déclarations, elles font l’objet de nombreuses contradictions, revirements et autres incohérences. Il peut ici être renvoyé aux considérants pertinents du jugement de première instance (D. 777-784), qui emportent pleinement conviction.