En outre, la 2e Chambre pénale ne partage pas la déduction faite par la défense de la mention au procès-verbal de l’audition du prévenu devant la police (« A.________ reste sans voix », D. 26 l. 107) en tant qu’elle ferait état d’une réaction spontanée, démontrant une surprise et une absence de connaissance des activités du prévenu. En effet, cette mention ne fait nullement état de sentiments exprimés, mais se limite à constater un silence du prévenu, qui peut tout autant impliquer une réflexion à la réponse qu’il allait donner. Pour le reste, les déclarations du prévenu ne font pas état d’éléments de vécu (voir aussi ch.