D. 723 l. 7), s’exonérant par-là de toute responsabilité. Le prévenu s’est essentiellement limité à contester les faits renvoyés, en admettant par moment avoir agi de façon un peu naïve (D. 33 l. 112 ; D. 723 l. 1) sans toutefois s’auto-incriminer. Son discours, empreint d’oubli et de réticence, ne fait pas état de spontanéité. En outre, la 2e Chambre pénale ne partage pas la déduction faite par la défense de la mention au procès-verbal de l’audition du prévenu devant la police (« A._