Les explications fournies à l’occasion de cette audition ne sauraient être qualifiées de circonstanciées ou de précises (voir ch. 12.4.2 et 15.3 ci-dessous), ce qui amène la 2e Chambre pénale à retenir que ce critère ne parle pas en faveur d’une bonne crédibilité du prévenu. 12.3 Pour ce qui est de la manière dont l’information est rapportée et la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, le prévenu a une nette propension à rejeter la faute sur autrui, que cela soit la commune de R.________(lieu) (D. 717 l. 29), le service social (D. 719 l. 37 ; D. 729 l. 43-44), la police (D. 720 l. 40-42 ;