Dans la mesure où il n’est pas contesté que le prévenu a mis son appartement à disposition de X.________ pendant la période susmentionnée contre un loyer mensuel d’au moins CHF 650.00, il convient de déterminer ce que le prévenu a su, voulu, envisagé ou accepté durant cette période, en particulier s’agissant de la légalité du séjour de X.________ et du trafic de stupéfiants auquel ce dernier s’adonnait. 11.2 A cet effet, l’instance précédente a examiné conjointement les faits renvoyés au ch.