AA, la défense est d’avis qu’il n’est aucunement détaillé en quoi ceux-ci seraient constitutifs d’une infraction à l’art. 116 al. 1 let. a LEI, dans la mesure où le Ministère public n’avait mentionné les actions du prévenu qu’uniquement dans le cadre de la réalisation du trafic de stupéfiants, sans les lier à une facilitation de l’entrée ou du séjour en Suisse d’une personne non-autorisée. Ainsi, les faits retenus dans l’acte d’accusation ne sauraient fonder une condamnation à l’art. 116 al. 1 let. a LEI. 10.4 En conclusion, la défense soutient que l’instance précédente ne pouvait pas retenir que le prévenu avait agi comme complice de X._