En effet, le prévenu avait interpellé X.________ sur les raisons de sa venue en Suisse et aucun indice ne laissait présager qu’il voulait s’adonner à un trafic de stupéfiants, de sorte qu’une certaine légèreté pouvait tout au plus lui être reprochée. Enfin, le fait que le prévenu avait mentionné un prix de loyer supérieur à celui que lui-même payait ne permet d’affirmer, selon la défense, qu’il se savait complice d’un trafic de stupéfiants par la mise à disposition d’un appartement. La défense fait valoir qu’un logement meublé, comme en l’espèce, peut justifier une valorisation par rapport à un logement vide.