4 3.3 Par ordonnance du 8 mars 2023 (D. 860-861), le Président e.r. a pris et donné acte de la déclaration d’appel du prévenu ainsi que du courrier précité du Parquet général. Il a été précisé qu’il était envisagé d’ordonner la procédure écrite ainsi que d’effectuer une réserve de qualification juridique en vertu de l’art. 344 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en ce sens que la 2e Chambre pénale examinerait les faits renvoyés au ch. I.3. AA sous la désignation de complicité d’infraction à la LEI selon l’art.