Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 23 69 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 28 mars 2024 www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Niklaus et Juge d’appel suppléant Lüthi Greffier Croisier Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public (ne participe pas à la procédure d’appel) Préventions complicité d'infraction à la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, complicité d'infraction à la loi sur les étrangers et l'intégration et infraction à la loi sur la circulation routière (usage abusif de permis et de plaques) Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 10 novembre 2022 (PEN 2022 66) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 13 août 2021 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence de Moutier (ci-après également : le Ministère public) a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 637-640) : I.1 Complicité d'infraction à la LStup (art. 25 CP, art. 19 al. 1 let. c LStup) commise entre le 7 avril 2020 et le 5 mai 2020, à R.________ (lieu), par le fait d'avoir hébergé dans son appartement, alors qu'il n'y vivait plus ou que très rarement, X.________ ressortissant albanais qu'il ne connaissait pas et dont une simple connaissance Y.________ (inconnu) les avait mis en relation, alors que X.________ s'adonnait à la vente de stupéfiants, notamment d'héroïne et de cocaïne, d'avoir ainsi favorisé ce trafic de stupéfiants en donnant à X.________ une cachette et un lieu de rendez-vous protégé et discret pour ses clients difficilement identifiable par les autorités pénales, alors qu'il savait ou devait savoir, notamment au regard d'une précédente condamnation pour des faits identiques en 2016 et du fait qu'il ne connaissait pas du tout X.________ et à peine Y.________ (inconnu), que X.________ s'adonnait à un trafic de stupéfiants et qu'il favoriserait ce trafic en le rendant discret et en cachant l'ampleur de celui-ci pour les autorités pénales. I.2 Obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 CP) commise entre le 1er novembre 2017 et le 30 juin 2020, à R.________ (lieu), à S.________ (lieu) et à T.________ (lieu), au préjudice du service social, par le fait, malgré sa signature en date du 18 mars 2013 du formulaire idoine lui rappelant son devoir d'annoncer immédiatement et spontanément toute modification éventuelle de son revenu, de sa fortune ou de sa situation familiale et que tout revenu est pris en compte, malgré aussi sa signature en date du 20 décembre 2016 du document « modification du Code pénal suisse - Perception illicite de l'aide sociale » lui rappelant de toujours donner des renseignements complets, conformes à la vérité et actuels, ainsi que de signaler immédiatement tout changement de situation, notamment de ne pas passer sous silence des faits qui influent sur le budget comme la taille du ménage, et malgré une lettre d'avertissement du 17 mai 2019 lui rappelant ces devoirs, ainsi que du principe général selon lequel les changements de situation économique et personnelle doivent être annoncés, d'avoir été logé quasiment quotidiennement, du 1er novembre 2017 au 30 juin 2020, chez F.________ à T.________(lieu), alors que le SASC lui louait un appartement à R.________ (lieu) et qu'il n'utilisait cet appartement qu'épisodiquement pour voir des copines le week-end ou y stocker du matériel, sans avoir averti le service social de ces faits, pour un préjudice de CHF 15′040.00, alors qu'il savait ou devait savoir que son budget serait diminué en conséquence si le service social avait été averti qu'il était logé par F.________ ou logé à l'hôtel par ses différents employeurs, de ne pas avoir annoncé au service social qu'il avait travaillé auprès de G.________ du 1er mars 2020 au 30 juin 2020 pour un salaire de CHF 6′441.45, auprès de H.________ au mois de septembre 2019 pour un salaire de CHF 185.30, auprès de I.________ au mois de décembre 2019 pour un salaire de CHF 146.50, au mois d'octobre 2019 pour un salaire de CHF 595.65, au mois de juillet 2019 pour un salaire de CHF 1′585.80 et auprès de J.________ au mois de juin 2019 pour un salaire de CHF 483.70, pour un préjudice total d'au moins CHF 24′478.40, 2 d'avoir par conséquent touché un montant équivalent de prestations sociales du service social alors qu'il n'en aurait pas eu droit au regard du soutien matériel que lui apportait F.________ et des revenus qu'il touchait de plusieurs activités lucratives et alors qu'il savait ou devait savoir, au regard des décisions du service social, des engagements pris et de l'avertissement qu'il avait reçu, ainsi que du principe général selon lequel les changements de situation doivent être annoncés, qu'il devait annoncer tout revenu ou toute prestation en nature dont il bénéficiait, notamment qu'il devait indiquer qu'il logeait à T.________(lieu). .I.3 Complicité d'infraction à la Loi sur les étrangers et l'intégration (art. 25 CP et art. 115 al. 1 let. a LEI en lien avec l'art. 5 al. 1 let. c LEI) commise entre le 7 avril 2020 et le 5 mai 2020, à R.________(lieu), par le fait d'avoir hébergé dans son appartement, alors qu'il n'y vivait plus ou que très rarement, X.________ ressortissant albanais qu'il ne connaissait pas et dont une simple connaissance Y.________ (inconnu) les avait mis en relation, alors que X.________ était venu en Suisse uniquement pour s'adonner à de la vente de stupéfiants, d'avoir ainsi favorisé le séjour illicite en Suisse de X.________ pour s'adonner à un trafic de stupéfiants en lui donnant une cachette et un lieu de rendez-vous discret, alors qu'il savait ou devait savoir, notamment au regard d'une précédente condamnation pour des faits identiques en 2016 et du fait qu'il ne connaissait pas du tout X.________ et à peine Y.________ (inconnu), que X.________ était venu en Suisse uniquement pour s'adonner à la vente de stupéfiants en violation de l'ordre public suisse et qu'il favorisait son séjour illégal en lui donnant une cachette limitant son contrôle par les autorités. I.4 Infraction à la LCR - Usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR) commise le 28 juin 2021, à R.________(lieu), par le fait de ne pas avoir payé les taxes cantonales sur la circulation routière, respectivement de ne pas avoir restitué les plaques de circulation ________, dans le délai de 5 jours malgré la sommation du 21 juin 2021, alors qu'il savait ou devait savoir, à la teneur de la lettre du 21 juin 2021 de l'Office de la circulation routière et de la navigation (OCRN), qu'il serait en infraction s'il ne le faisait pas. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 10 novembre 2022 (D. 772-773). 2.2 Par jugement du 10 novembre 2022 (D. 747-750), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a : I. 1. libéré A.________ de la prévention d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, infraction prétendument commise entre le 01.11.2017 et le 31.05.2019, à R.________ (lieu), S.________ (lieu) et T.________ (lieu) ; 2. n’a pas distrait de frais ni alloué d’indemnité à A.________ pour cette partie de procédure ; II. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. complicité d'infraction à la Loi sur les stupéfiants, infraction commise entre le 07.04.2020 et le 05.05.2020 à R.________ (lieu) ; 2. obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale de peu de gravité, infraction commise entre le 01.06.2019 et le 30.06.2020, à R.________(lieu), à S.________(lieu) et à T.________(lieu) ; 3. complicité d'infraction à la Loi sur les étrangers et l’intégration, infraction commise entre le 07.04.2020 et le 05.05.2020, à R.________(lieu) ; 4. usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR), infraction commise le 28.06.2021 à R.________(lieu) ; III. 3 - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 5 mois ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 1′000.00, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 10 jours ; 3. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 5'425.00 d'émoluments et de CHF 5′709.20 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 11′134.20 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 5'556.00) ; IV. 1. fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 23.75 200.00 CHF 4’750.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Frais soumis à TVA CHF 279.40 TVA 7.7% de CHF 5’179.40 CHF 398.80 Total à verser par le canton de Berne CHF 5’578.20 - dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 5′578.20 ; - dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; V. - ordonné : 1. la notification (…) ; 2. la communication (…). 2.3 Par courrier du 14 novembre 2022 (D. 762), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.4 Par courrier du 16 novembre 2022 (D. 765), le Ministère public a également annoncé l'appel. 2.5 L’instance précédente a rendu la motivation du jugement précité le 7 février 2023 (D. 769-803). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 27 février 2023 (D. 809-811), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité aux verdicts de culpabilité en matière de complicité d’infractions à la Loi sur les stupéfiants (LStup : RS 812.121) et à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI : RS 142.20) ainsi qu’à leurs conséquences (ch. I.1. et I.3. AA). En outre, la peine retenue s’agissant de l’infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR : RS 741.01) relevant de l’usage abusif de permis et de plaques (ch. I.4. AA) est contestée. 3.2 Par courrier du 28 février 2023, le Parquet général du canton de Berne a retiré son appel du 16 novembre 2022 et déclaré renoncer à participer à la procédure de deuxième instance (D. 859). 4 3.3 Par ordonnance du 8 mars 2023 (D. 860-861), le Président e.r. a pris et donné acte de la déclaration d’appel du prévenu ainsi que du courrier précité du Parquet général. Il a été précisé qu’il était envisagé d’ordonner la procédure écrite ainsi que d’effectuer une réserve de qualification juridique en vertu de l’art. 344 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en ce sens que la 2e Chambre pénale examinerait les faits renvoyés au ch. I.3. AA sous la désignation de complicité d’infraction à la LEI selon l’art. 115 al. 1 let. a LEI en tant que complicité d’infraction à la LEI selon l’art. 116 al. 1 let. a LEI (incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux). Le Président e.r. a invité le prévenu à indiquer dans un délai de 20 jours s’il consentait à ce que la procédure écrite soit ordonnée. Dans le même délai, la défense a été invitée à se prononcer au sujet de la réserve de qualification juridique précitée si elle le souhaitait. 3.4 Par courrier du 27 mars 2023 (D. 864), Me B.________, pour le prévenu, a déclaré consentir à ce que la procédure écrite soit ordonnée. S’agissant de la réserve de qualification envisagée par la 2e Chambre pénale, il a renoncé à prendre position à ce stade, renvoyant à son mémoire d’appel motivé si la procédure écrite venait à être mise en œuvre. 3.5 Suite à l’ordonnance du 29 mars 2023 (D. 865-866) et dans le délai prolongé, Me B.________, pour le prévenu, a remis son mémoire d’appel motivé par courrier du 5 juin 2023 (D. 874-886). Il a retenu les conclusions suivantes : 1. prendre acte que le jugement du 10 novembre 2022 du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, agence de Moutier est entré en force dans la mesure où il ; - libère A.________ de la prévention d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, infraction prétendument commise entre le 01.11.2017 et le 31.05.2019 à R.________(lieu), S.________(lieu) et T.________(lieu) ; - reconnaît A.________ coupable d'obtention illicite de prestations d'une assurance ou de l'aide sociale de peu de gravité (art. 148a al. 2 CP) ; - reconnaît A.________ coupable d'usage abusif de permis et de plaques, infraction commise le 28.06.2021 à R.________(lieu) ; 2. en modification du jugement du 10 novembre 2022 du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, agence de Moutier ; - libérer A.________ de la prévention de complicité d'infraction à la Loi sur les stupéfiants (ch. 1 de l'acte d'accusation du Ministère public du 27 janvier 2022) ; - libérer A.________ de la prévention de complicité d'infraction à la Loi sur les étrangers et l'intégration (ch. 3 de l'acte d'accusation du Ministère public du 27 janvier 2022) ; 3. octroyer à A.________ une juste indemnité fondée sur l'article 429 CPP pour les deux instances ; 4. condamner A.________ à une peine pécuniaire à dire de justice mais n'excédant pas 6 jours-amende à CHF 30.00 le jour avec sursis pendant deux ans pour sa condamnation pour usage abusif de permis et de plaques ; 5. taxer la note d'honoraires et débours du mandataire d'office pour la procédure appel conformément à la note qui sera produite à l'issue de la procédure ; 6. mettre les frais judiciaires de première et seconde instance à la charge de l'Etat, pour les deux instances en fonction du sort de la présente procédure ; 7. confirmer pour le surplus le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, section pénale, agence de Moutier du 10 novembre 2022 (procédure PEN 22 66 SAL) ; 5 8. avec suite de frais judiciaires et dépens. 3.6 Donnant suite à l’ordonnance du 6 juin 2023 (D. 887-888), Me B.________ a remis sa note d’honoraires par courrier du 7 juin 2023 (D. 890-892). 3.7 Par courriel du 28 novembre 2023 (D. 894) en réponse à un courriel du même jour du Greffe de la 2e Chambre pénale, un collaborateur des services sociaux de la commune de T.________(lieu), a indiqué que d’après le système interne à son service, le prévenu n’avait jamais bénéficié de l’aide sociale dans la commune de T.________(lieu) et qu’il n’était pas répertorié dans le programme de la police des habitants. 3.8 Par courriel du 28 novembre 2023 (D. 897) en réponse à un courriel du même jour du Greffe de la 2e Chambre pénale, une collaboratrice spécialisée de la commune de T.________(lieu), a indiqué que le prévenu ne figurait pas au registre des habitants de la commune de T.________(lieu). 3.9 Par courriel du 1er décembre 2023 (D. 900-902) en réponse à un courriel de la veille du Greffe de la 2e Chambre pénale, un collaborateur des services sociaux de la commune de S.________(lieu), a remis une attestation d’aide sociale concernant le prévenu. 3.10 Par courriel du 11 décembre 2023 (D. 904) donnant suite aux entretiens téléphoniques des 1er et 5 décembre 2023 entre le Greffe de la 2e Chambre pénale et l’Etude de Me B.________ (D. 903), une collaboratrice de l’Etude de Me B.________ a communiqué l’adresse actuelle du prévenu, à savoir U.________ (lieu). 3.11 Par ordonnance du 13 décembre 2023 (D. 905-906), il a été pris et donné acte des courriels, de l’attestation ainsi que des entretiens téléphoniques susmentionnés. 3.12 Suite à l’ordonnance du 29 février 2024 (D. 907-908) et dans le délai prolongé, Me B.________, pour le prévenu, a remis par courrier du 13 mars 2024 un questionnaire sur la situation personnelle et financière du prévenu dûment complété par ce dernier ainsi qu’une note de frais et d’honoraires actualisée (D. 914-919). 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 CPP, sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, l'appel porte sur les verdicts de culpabilité rendus pour complicité d’infractions à la LStup et à la LEI (ch. I.1. et I.3. AA) ainsi que, par voie de conséquence, sur les peines et la répartition des frais. L’appel porte également sur la peine prononcée à l’encontre de l’infraction à la LCR relevant de l’usage abusif 6 de permis et de plaques (ch. I.4. AA). Le sort des frais judiciaires ainsi que l'obligation de remboursement liée à l'indemnisation du mandat d'office sont susceptibles d'être revus. Partant, les frais judiciaires ainsi que l'indemnisation du mandat d'office ne sont pas entrés en force. Pour le surplus, le jugement n'étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu'il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure et compte tenu du retrait de l’appel du Parquet général (D. 859 ; ch. 3.2 ci-dessus), elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). Elle ne fait en revanche pas obstacle au prononcé d’un verdict de culpabilité d’un délit consommé en lieu et place d’un verdict de culpabilité de complicité à un crime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1128/2016 du 15 février 2017 consid. 1.5). La juridiction d'appel ne peut pas retenir une infraction omise ou écartée par les premiers juges sans violer l'interdiction de la reformatio in peius. En revanche, elle peut modifier une qualification juridique erronée, dans la mesure où la nouvelle qualification ne prévoit pas une peine plus lourde, maximale ou minimale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2015 du 11 mars 2016 consid. 2.1). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que 7 lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par Me B.________, pour le prévenu, en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 773-774). Le prévenu n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à l’actualisation de la situation personnelle du prévenu (D. 894 ; D. 897 ; D. 900-902 ; D. 904). III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 774-777), en ajoutant ce qui suit. 9.2 Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si le juge s'est fondé sur une juste conception du dol éventuel et s’il l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). 10. Arguments de la défense 10.1 Dans son mémoire d’appel du 5 juin 2023, la défense fait valoir la constatation erronée des faits en lien avec les ch. I.1. et I.3. AA. De manière globale, elle 8 reproche à l’instance précédente d’avoir retenu que le prévenu avait fonctionné en qualité de complice de X.________, trafiquant de drogue retrouvé chez lui. 10.2 S’agissant des faits renvoyés aux ch. I.1. AA (D. 877-879), elle relève qu’il n’était pas évident de retenir, tel que l’avait fait l’instance précédente, que le prévenu permettait à X.________ de rester dans son appartement pour une raison inavouable. 10.2.1 Premièrement, la défense note qu’aucun élément instruit à l’encontre de X.________ ne fait mention du prévenu. Elle estime que le tribunal aurait dû mentionner le concours de ce dernier si sa complicité avait été envisagée lors de la condamnation de X.________ à l’issue de la procédure PEN 20 851. 10.2.2 Deuxièmement, elle met en exergue des éléments au dossier devant confirmer que le prévenu n’était pas le complice de X.________, tel que le fait que le prévenu avait été extrêmement clair, constant et cohérent dans ses déclarations quant à son ignorance des raisons de la présence en Suisse de X.________. Elle ajoute que le prévenu ne connaissait pas personnellement X.________ et lui avait permis d’utiliser son appartement en son absence uniquement à la demande d’un certain Y.________. La défense précise encore que le prévenu avait toléré cette situation pour diminuer ses charges, dans la mesure où il assumait des frais de logement à T.________(lieu) consécutifs à son travail et à ses recherches d’emploi. Me B.________ souligne ensuite que la première Juge avait refusé de reconnaître une quelconque crédibilité du prévenu dans ses déclarations, sauf lorsqu’il a affirmé rentrer à R.________(lieu) le week-end, soit afin de retenir un élément à charge, ce alors même que X.________ avait expressément déclaré ne jamais avoir vu le prévenu. 10.2.3 En outre, la défense indique que le prévenu ignorait que X.________ s’était adonné au trafic de stupéfiants, ce qu’il avait par ailleurs rappelé tout au long de la procédure. Elle soutient que le prévenu n’avait jamais voulu favoriser un tel trafic ou encore que son appartement soit utilisé à cette fin. Elle relève que le prévenu avait fait état d’une réaction spontanée de surprise lorsqu’il avait été confronté à ces éléments durant son audition du 7 juin 2020, ce qui démontre qu’il ne savait rien des activités de X.________. Elle avance que le prévenu n’avait vu X.________ qu’à une seule reprise à T.________(lieu), et non dans son appartement, et qu’à cette seule occasion, il n’aurait pu détecter ses activités délictueuses. En effet, le prévenu avait interpellé X.________ sur les raisons de sa venue en Suisse et aucun indice ne laissait présager qu’il voulait s’adonner à un trafic de stupéfiants, de sorte qu’une certaine légèreté pouvait tout au plus lui être reprochée. Enfin, le fait que le prévenu avait mentionné un prix de loyer supérieur à celui que lui-même payait ne permet d’affirmer, selon la défense, qu’il se savait complice d’un trafic de stupéfiants par la mise à disposition d’un appartement. La défense fait valoir qu’un logement meublé, comme en l’espèce, peut justifier une valorisation par rapport à un logement vide. 10.2.4 Me B.________ retient finalement que la condamnation antérieure du prévenu dans le cadre de la procédure BJS 16 6738 ne suffit pas, à elle seule, à consacrer la 9 culpabilité du prévenu dans la présente affaire. En particulier, le prévenu n’avait pu faire correctement valoir ses droits en procédure dans la mesure où son opposition avait été formulée hors délai. Il avait néanmoins pu formuler dans celle-ci que son appartement avait été mis à disposition d’un trafiquant par l’intermédiaire d’un proche camerounais à qui le prévenu avait confié la surveillance de son appartement. 10.3 S’agissant des faits renvoyés aux ch. I.3. AA, la défense est d’avis qu’il n’est aucunement détaillé en quoi ceux-ci seraient constitutifs d’une infraction à l’art. 116 al. 1 let. a LEI, dans la mesure où le Ministère public n’avait mentionné les actions du prévenu qu’uniquement dans le cadre de la réalisation du trafic de stupéfiants, sans les lier à une facilitation de l’entrée ou du séjour en Suisse d’une personne non-autorisée. Ainsi, les faits retenus dans l’acte d’accusation ne sauraient fonder une condamnation à l’art. 116 al. 1 let. a LEI. 10.4 En conclusion, la défense soutient que l’instance précédente ne pouvait pas retenir que le prévenu avait agi comme complice de X.________ pour les infractions à la LStup et à la LEI (ch. I.1. et I.3. AA). 11. Analyse de la 2e Chambre pénale 11.1 Il est reproché au prévenu d’avoir hébergé X.________, ressortissant albanais qu'il ne connaissait pas et qui s'adonnait à la vente de stupéfiants, entre le 7 avril 2020 et le 5 mai 2020 dans son appartement situé à R.________ (lieu), sur demande d’un certain Y.________, et d'avoir ainsi favorisé un trafic de stupéfiants ainsi que le séjour illicite en Suisse de X.________ (ch. I.1. et I.3. AA). Dans la mesure où il n’est pas contesté que le prévenu a mis son appartement à disposition de X.________ pendant la période susmentionnée contre un loyer mensuel d’au moins CHF 650.00, il convient de déterminer ce que le prévenu a su, voulu, envisagé ou accepté durant cette période, en particulier s’agissant de la légalité du séjour de X.________ et du trafic de stupéfiants auquel ce dernier s’adonnait. 11.2 A cet effet, l’instance précédente a examiné conjointement les faits renvoyés au ch. I.1. et I.3. AA, en analysant les déclarations du prévenu pour elles-mêmes avant de les mettre en perspective avec les autres éléments figurant au dossier (D. 777-784). Dans la mesure où les faits fondant les préventions à la LStup et à la LEI sont étroitement liés, la 2e Chambre pénale procédera de façon similaire. 12. Ad crédibilité des déclarations du prévenu 12.1 A.________ a été entendu à trois reprises dans la présente procédure, la première devant la police le 7 juin 2020 (D. 24-29), la seconde devant le Ministère public le 29 septembre 2021 (D. 30-38) et la dernière devant le Tribunal régional Jura bernois-Seeland le 8 novembre 2022 (D. 716-731). 12.2 S’agissant de la genèse des déclarations, le prévenu a été entendu pour la première fois environ un mois après la perquisition menée à son domicile lors de laquelle X.________ a été interpellé (D. 7 ; D. 24-29). Partant, lors de cette première audition, le prévenu savait ou pouvait à tout le moins se douter des 10 raisons de celle-ci et a ainsi eu le temps de réfléchir à la version qu’il donnerait cas échéant aux autorités. Les explications fournies à l’occasion de cette audition ne sauraient être qualifiées de circonstanciées ou de précises (voir ch. 12.4.2 et 15.3 ci-dessous), ce qui amène la 2e Chambre pénale à retenir que ce critère ne parle pas en faveur d’une bonne crédibilité du prévenu. 12.3 Pour ce qui est de la manière dont l’information est rapportée et la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, le prévenu a une nette propension à rejeter la faute sur autrui, que cela soit la commune de R.________(lieu) (D. 717 l. 29), le service social (D. 719 l. 37 ; D. 729 l. 43-44), la police (D. 720 l. 40-42 ; D. 723 l. 29), ses « copines » (D. 718 l. 4-5) ou encore une connaissance (D. 721 l. 37). Il a nié toute connaissance des activités de X.________ : « Vous me demandez si je n’ai rien à dire à ce sujet, donc de la drogue. Je ne sais rien de cela. Je vous promets. Je devais uniquement sous louer mon appartement » (D. 26 l. 112-113), « Mais comment je dois savoir ? » (D. 33 l. 115). Il avance à de façon constante que sa confiance a été abusée (D. 25 l. 42 ; D. 27 l. 120-128, 135 ; D. 33 l. 112, 121-122 ; D. 722 l. 1, 36-37 ; D. 723 l. 7), s’exonérant par-là de toute responsabilité. Le prévenu s’est essentiellement limité à contester les faits renvoyés, en admettant par moment avoir agi de façon un peu naïve (D. 33 l. 112 ; D. 723 l. 1) sans toutefois s’auto-incriminer. Son discours, empreint d’oubli et de réticence, ne fait pas état de spontanéité. En outre, la 2e Chambre pénale ne partage pas la déduction faite par la défense de la mention au procès-verbal de l’audition du prévenu devant la police (« A.________ reste sans voix », D. 26 l. 107) en tant qu’elle ferait état d’une réaction spontanée, démontrant une surprise et une absence de connaissance des activités du prévenu. En effet, cette mention ne fait nullement état de sentiments exprimés, mais se limite à constater un silence du prévenu, qui peut tout autant impliquer une réflexion à la réponse qu’il allait donner. Pour le reste, les déclarations du prévenu ne font pas état d’éléments de vécu (voir aussi ch. 15.1 et 15.3 ci-dessous). Pour ces raisons, la 2e Chambre pénale est d’avis que l’analyse de ces critères ne parle pas en faveur d’une bonne crédibilité des déclarations du prévenu. 12.4 En ce qui concerne le contenu des déclarations, elles font l’objet de nombreuses contradictions, revirements et autres incohérences. Il peut ici être renvoyé aux considérants pertinents du jugement de première instance (D. 777-784), qui emportent pleinement conviction. Il sera revenu ci-après sur les arguments de la défense remettant en cause l’analyse effectuée par l’autorité de première instance. 12.4.1 D’emblée, il convient de noter que la défense n’a pas contesté ni n’est revenue sur bon nombre des constats d’absence de crédibilité des déclarations du prévenu qui ont été soulevés par l’instance précédente dans sa motivation (D. 777-784), notamment ceux faisant état d’inconstances dans la genèse même des déclarations du prévenu. En effet, elle s’est limitée à revenir sur certains éléments de l’analyse de l’appréciation des preuves faite par l’instance précédente, en les prenant de façon isolée. Dans la mesure où l’essentiel des arguments invoqués par la défense en appel avaient déjà été plaidé par Me B.________ en première 11 instance (D. 739-743), il est relevé que la première Juge en avait connaissance lors qu’elle a rendu son jugement. 12.4.2 Premièrement, la défense a fait valoir que le prévenu avait clairement expliqué avoir vu X.________ à une seule reprise à T.________(lieu) sans pouvoir déterminer son activité délictueuse. A la lecture des déclarations de A.________ devant la police et le Ministère public, force est de constater que bien que le prévenu ait initialement affirmé ce qui précède (D. 25 l. 51), il est revenu par deux fois sur ses déclarations en lien avec ses entrevues avec X.________ (D. 26 l. 80s ; D. 32 l. 82). Lorsque la première Juge l’a confronté à ces inconstances (D. 726 l. 10s), il a invoqué une confusion entre X.________ et le dénommé Y.________. Cette explication ne saurait convaincre. En effet, tant la question de l’agent de police que le contenu de la réponse du prévenu (D. 25 l. 49 – D. 26 l. 82), ne laissent aucune place au doute quant au fait que le prévenu se référait bien à la personne qui occupait son logement, soit X.________. Il est encore relevé qu’à l’occasion de ses dernières déclarations devant la première Juge, le prévenu a indiqué avoir vu X.________ et lui avoir remis les clefs de son appartement à R.________(lieu) (D. 724 l. 30), et non à T.________(lieu). Il est ici également incontestable, à la lecture du procès-verbal (D. 724 l. 29-46), que le prévenu se référait à son locataire, X.________, et non au dénommé Y.________. Ces éléments suffisent déjà à retenir, contrairement à ce qu’avance la défense, que le prévenu n’a formulé des explications ni claires ni constantes s’agissant du fait qu’il aurait vu X.________ qu’à une seule reprise à T.________(lieu). 12.4.3 Deuxièmement, la défense est d’avis que le prévenu avait formulé des déclarations claires, constantes et cohérentes quant à son ignorance des raisons de la présence en Suisse de X.________. Ici aussi, il est constaté que les différentes auditions du prévenu sont caractérisées par des inconstances et inconsistances flagrantes. Devant la police, il a indiqué que X.________ lui aurait dit venir « chercher du travail » en Suisse (D. 26 l. 79s). Devant le Ministère public, il a déclaré que X.________ lui aurait dit qu’il « travaillait dans la région » (D. 32 l. 68). Devant la première Juge, il a cette fois révélé que le dénommé Y.________ lui aurait dit que X.________ travaillerait sur un chantier. Au vu de ce qui précède, les déclarations du prévenu ne saurait être qualifiées de claires ou de cohérentes, encore moins de constantes sur ce point. 12.4.4 Force est ainsi de constater que les arguments avancés par la défense se limitent à remettre en cause l’analyse pourtant convaincante de la première instance, sans mettre en avant des éléments qui permettraient d’étayer une quelconque force probante, respectivement de donner un sens aux déclarations de A.________. Si le prévenu n’a à aucun moment admis expressis verbis être au fait que X.________ s’adonnait au trafic de stupéfiant, il ne peut être tiré de ce constat, qui revient à nier le cœur des faits reprochés, que le prévenu n’avait pas su, envisagé, accepté ou voulu le trafic de stupéfiants auquel s’adonnait X.________. Afin de déterminer ce qui précède, il convient de ne pas s’arrêter aux dénégations du prévenu, mais bien 12 plus d’examiner l’ensemble des circonstances prévalant au moment des faits et d’effectuer la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition, à savoir les dossiers édités BJS 16 6738 et PEN 20 851. 13. Ad précédente condamnation du prévenu (dossier édité BJS 16 6738) 13.1 Par ordonnance pénale du Ministère public du 19 septembre 2016 (D. 585-586), A.________ a été reconnu coupable de complicité d’infraction à la LStup par le fait d’avoir hébergé plusieurs mois des trafiquants de drogues albanais dans son logement à R.________ (lieu). Le prévenu, qui avait été auditionné dans le cadre de cette procédure uniquement par la police le 5 avril 2016 (D. 679-682), n’a pas formulé d’opposition dans le délai légal (D. 588). 13.2 L’instance précédente a retenu qu’il ne faisait aucun doute que le prévenu savait que les ressortissants albanais qui logeaient chez lui entre 2015 et 2016, notamment Z.________, s’adonnaient au trafic de stupéfiants (D. 782). Selon elle, l’explication fournie par A.________ dans son opposition remise hors délai (D. 583) puis relayée en audience des débats dans le cadre de la présente procédure (D. 721 l. 33 – D. 722 l. 27) entrait en contradiction avec ses précédentes déclarations et n’était pour le surplus pas convaincante. 13.3 La 2e Chambre pénale partage l’analyse opérée par la première Juge. Dans la mesure où la défense s’est limitée à répéter en appel la même explication qu’en première instance, à savoir que A.________ aurait clairement exposé qu’un proche camerounais avait profité de son absence pour permettre à des trafiquants de stupéfiants d’utiliser son appartement, il suffirait de renvoyer aux considérants du jugement de première instance qui emportent pleinement conviction (D. 782-784). La 2e Chambre pénale rappelle néanmoins qu’au vu de la présence des trafiquants de stupéfiants dans le logement du prévenu entre le 1er août 2015 et le 4 avril 2016 et de son voyage en Afrique entre le 4 décembre 2015 et le 23 janvier 2016, A.________ ne pouvait en aucun cas ignorer leur présence à son domicile pour les périodes situées avant et après ledit voyage. Le prévenu n’a pas nié ce qui précède, puisqu’il a déclaré dans son audition du 5 avril 2016 devant la police que différentes personnes se trouvaient à son domicile en octobre et novembre 2015 (D. 680 l. 30, 49-58) ainsi qu’en février 2016 (D. 681 l. 77) et que bien qu’il ne fût pas souvent à son appartement, il s’y trouvait régulièrement (D. 680 l. 30, 46, 57- 58 ; D. 681 l. 84-85). Il est à cet égard frappant de relever que dans cette très courte audition, le prévenu a indiqué spontanément et à trois reprises être peu souvent à son logement (D. 680 l. 30, 57-58 ; D. 681 l. 84-85), comme si cet élément devait en soit le disculper. Quant à la connaissance du prévenu du trafic de drogues, tant les circonstances dans lesquelles se sont inscrites la présence des trafiquants dans le logement que les objets retrouvés lors de la perquisition (D. 570-571) vont contre ses dénégations (D. 681 l. 90, 95-97) et ne permettent pas de douter qu’il savait pertinemment à quelle activité ses locataires se livraient. En effet, le prévenu a mis son logement à disposition de personnes inconnues, contre rémunération, sans en aviser son bailleur ni le service social le soutenant. Cette sous-location, illicite tant au regard du droit du bail que du droit des 13 assurances sociales, était dès le départ sujette à caution. La nationalité des personnes logées, qui est notoirement surreprésentée dans le trafic de stupéfiants dans la région, le rôle joué par un intermédiaire « placeur », l’absence totale de prise de renseignements de la part du prévenu sur les personnes qu’il acceptait de loger ainsi que les sachets contenant des restes de poudre brune retrouvés chez lui sont autant d’éléments qui, mis ensemble ainsi qu’en perspective avec les déclarations peu crédibles, teintées d’éléments disculpatoires et dénégatoires du prévenu, prouvent que ce dernier savait ou à tout le moins envisageait et acceptait que les personnes logeant dans son appartement entre 2015 et 2016, en particulier Z.________, étaient des trafiquants de stupéfiants. En tout état de cause cette condamnation justifiée est entrée en force de chose jugée et rien ne permet de supposer, comme le fait la défense, que l’ordonnance pénale rendue serait erronée. 13.4 Partant, le verdict de culpabilité prononcé à l’encontre du prévenu pour complicité d’infraction à la LStup dans la procédure BJS 16 6738 (D. 585-586) ne prête aucunement le flanc à la critique. 14. Ad condamnation pénale de X.________ (dossier édité PEN 20 851) 14.1 Par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 4 février 2021 rendu en procédure simplifiée (D. 557-563), X.________ a été reconnu coupable d’infractions à la LStup et d’infraction à la LEI pour des faits commis alors qu’il logeait chez le prévenu à R.________ (lieu). La défense n’a pas remis en cause la condamnation de X.________ (D. 877). Ce jugement n’a fait l’objet ni d’un appel ni d’une motivation écrite. A.________ est mentionné à plusieurs reprises dans cette procédure (D. 482ss), en particulier dans les rapports de communication du 5 mai 2020 (D. 485-486) et de dénonciation du 13 septembre 2020 (D. 488-490). Dans ce dernier, il est fait mention que A.________ fera l’objet d’un rapport de dénonciation séparé (D. 11 ; D. 490). Il est encore relevé que la procédure pénale envers A.________ a été ouverte le 9 octobre 2020 (D. 2), soit avant le prononcé du jugement PEN 20 851 du 4 février 2021 à l’encontre de X.________. 14.2 Ainsi et contrairement à ce que retient la défense, il ne saurait être reproché à l’instance précédente de ne pas avoir mentionné le concours du prévenu dans le dispositif du jugement PEN 20 851 (D. 557), les actes reprochés à A.________ et à X.________ ayant fait l’objet d’actes d’accusation, respectivement de procédures distinctes. Au contraire, il aurait été erroné de mentionner la complicité de A.________ au trafic de drogues concerné alors que les procédures étaient distinctes. 14.3 S’agissant des déclarations de X.________ relatives au prévenu, il est relevé qu’il a indiqué dans un premier temps ne jamais l’avoir rencontré (D. 513 l. 300), avant de déclarer l’avoir vu qu’une seule fois (D. 531 l. 209) et que personne n’était entré dans l’appartement en sa présence (D. 531 l. 214). La 2e Chambre pénale rejoint l’appréciation faite par la première Juge (D. 784) lorsqu’elle retient que ces déclarations ne sont aucunement de nature à remettre en cause l’implication du 14 prévenu, dans la mesure où il est établi que X.________ a refusé en bloc de livrer la moindre information sur ses rencontres et relations avec des tiers (D. 531 l. 201, 224-226). 15. Appréciation générale et mise en relation des moyens de preuve 15.1 La 2e Chambre pénale constate que les faits faisant l’objet de la présente procédure et ceux à l’origine de la condamnation du prévenu dans la procédure BJS 16 6738 présentent des similarités évidentes. Le prévenu met à nouveau son logement à disposition d’un trafiquant de stupéfiants de nationalité albanaise sans vérifier les raisons de sa présence en Suisse. Malgré sa première condamnation et ses doutes concernant le dénommé Y.________ (D. 722 l. 23), qui était soit dit en passant déjà impliqué dans la procédure BJS 16 6738, le prévenu a à nouveau accepté de loger des personnes lui étant inconnues par son entremise. De son propre aveu (D. 33 l. 120-122 ; D. 722 l. 29-32), il a renoncé à effectuer les vérifications les plus sommaires, telles que demander qu’un contrat de travail ou un permis de séjour lui soit présenté, en dépit du fait qu’elles s’imposaient afin de s’assurer de la solvabilité du sous-locataire, d’autant plus en cas de sous-location d’appartement meublé et co-utilisé par le locataire principal comme c’était le cas en l’espèce. S’ajoute à ce qui précède le fait que le prévenu et X.________ ne partagent aucune langue commune, de sorte que le prévenu ne pouvait juger de la sincérité de X.________, respectivement se fier à ce qu’il lui aurait communiqué qu’avec retenue. En outre, X.________ ne parle ni l’allemand ni le français, ce qui constitue un indice de plus qui aurait dû amener le prévenu à faire preuve de suspicion quant aux motifs de son séjour dans la région soi-disant pour chercher du travail. Ainsi, le comportement du prévenu ne saurait relever de la simple légèreté ou naïveté, tel que la défense le soutient. Au vu du contexte exposé et de la situation personnelle du prévenu, son comportement dénote bien plus d’une propension à fermer les yeux en toute connaissance de cause, respectivement d’une connivence. Sur la base de ces éléments déjà, qui ne sont aucunement remis en cause par la défense, il conviendrait de retenir que le prévenu avait envisagé et accepté que X.________ ne disposait d’aucun motif valable de séjourner en Suisse, si ce n’est pour se livrer à un trafic de stupéfiants comme les anciens sous-locataires albanais du prévenu. 15.2 Confronté aux éléments qui précèdent, le prévenu n’a amené aucune explication convaincante. Il s’est au contraire contredit à plusieurs reprises sur le cœur de faits comme cela l’a déjà été rappelé ci-dessus (voir ch. 12 ci-dessus). Son audition du 8 novembre 2022 lors des débats, durant lesquels il lui a été à nouveau donné l’occasion de prendre position sur les divers éléments figurant au dossier, a définitivement mis en lumière l’absence de crédibilité de ses explications. Les trop nombreuses confusions qu’il invoque pour justifier l’inconstance de ses précédentes déclarations (D. 722 l. 12 ; D. 724 l. 5 ; D. 726 l. 10-11 ; D. 727 l. 46) ainsi que le fait qu’il rejette tour à tour la faute sur les autorités et les tiers (D. 717 l. 29 ; D. 718 l. 4-5 ; D. 719 l. 37 ; D. 720 l. 40-42 ; D. 721 l. 37 ; D. 723 l. 29 ; D. 729 l. 43-44) constituent des signes patents de mensonge. 15 15.3 Il peut encore être relevé, s’agissant de ses déclarations en lien avec sa présence à son logement à R.________(lieu), que le prévenu avait dans un premier temps indiqué devant le Ministère public, de manière générale, revenir au moins chaque fin de semaine à R.________(lieu) pour relever le courrier (D. 32 l. 60-65). Il a ensuite déclaré que lorsque X.________ logeait dans son appartement en avril 2020, il n’était pas revenu en raison d’un engagement sur un chantier de désamiantage à V.________ (lieu) (D. 32 l. 73-77), ce qu’il a confirmé en audience des débats le 8 novembre 2022 (D. 723 l. 43-46) avant de se raviser lorsque la première Juge l’a confronté à l’improbabilité de cette explication (D. 724 l. 1-5). Dans la mesure où le prévenu a avancé cet élément, pour la première fois, plus d’un an après les faits à l’occasion de sa deuxième audition, ces fausses affirmations, qui contrastent nettement avec le reste de ses déclarations autrement plus réservées et teintées d’oubli, dénotent une recherche mensongère d’alibi. Confronté à cela et ne pouvant cette fois invoquer une confusion, le prévenu a malhabilement tenté d’éviter de répondre. En effet, il a conclu qu’il ne savait soudainement plus où il se trouvait durant le mois d’avril 2020 mais que, de toute manière, il n’avait pas eu le temps de rentrer à R.________(lieu) (D. 724 l. 13). Ce mensonge délibéré, ainsi que la réticence qui s’en est suivie à s’épancher sur ces évènements, consistent en des signes forts d’absence de crédibilité. De surcroît et en tant que ce mensonge porte sur l’emploi du temps du prévenu au moment des faits, il amène à penser que ces déclarations ont été montées de toute pièce pour les besoins de la cause. Ce qui précède vaut d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, des explications circonstanciées peuvent être attendues quant aux raisons qui auraient poussé le prévenu à remettre son appartement à disposition d’un inconnu pour plusieurs semaines sans opérer aucune vérification sur la personne de ce dernier, dans des circonstances tout à fait similaires à celles ayant fondé sa précédente condamnation dans la procédure BJS 16 6738. On ajoutera que le domicile du prévenu n’était qu’à environ 1h15 de route de V.________(lieu). Cela représente un trajet relativement court qui ne l’aurait pas dissuadé de rentrer régulièrement chez lui, même s’il avait travaillé à V.________(lieu) durant la période critique, étant précisé que le prévenu n’a pas été en mesure d’établir que tel était le cas. Au contraire, dans le mémoire d’appel, il est fait référence à un travail ou à une recherche de travail à T.________(lieu) ce qui souligne une nouvelle fois l’inconsistance de cet alibi. Il ne peut ainsi être accordé aucune crédibilité aux déclarations du prévenu selon lesquelles il ne serait jamais retourné à son logement à R.________(lieu) durant le séjour de X.________. 15.4 Il est toutefois constaté que ce qui précède n’est pas déterminant en l’espèce. En effet, même si la Cour devait croire A.________ quand il indique ne pas être rentré à son logement à R.________(lieu) durant la présence de X.________, ce dont la 2e Chambre pénale doute fortement, d’autres éléments au dossier suffisent amplement à retenir que le prévenu avait envisagé et accepté que X.________ séjournait illégalement en Suisse et s’adonnait au trafic de stupéfiants (ch. 15.1 ci-dessus), et ce sans qu’il soit nécessaire d’établir s’il était retourné ou non dans son logement de R.________(lieu) entre le 7 avril 2020 et le 5 mai 2020. 16 Le comportement de X.________ à l’occasion de la perquisition (D. 7 ; D. 10) ainsi que la drogue retrouvée dans la table du salon et le matériel de conditionnement se trouvant sur ce meuble révèlent une absence totale de prise de disposition pour dissimuler le trafic de stupéfiants à A.________ s’il venait à retourner à son domicile. Cet élément constitue, s’il le fallait, un indice supplémentaire tendant à retenir qu’il était clair pour les personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants auxquelles s’adonnait X.________ que ces activités n’étaient pas ignorées par le prévenu et parfaitement tolérées dans la mesure où ce dernier « [d]evait uniquement sous louer son appartement » (D. 26 l. 113). 15.5 Enfin, le loyer mensuel qu’il percevait pour loger X.________, supérieur à celui payé par l’aide sociale pour l’appartement en question (au moins CHF 650.00, alors que le loyer effectif se monte à CHF 470.00, D. 256), démontre que le prévenu acceptait et s’attendait à des rentrées d’argent régulières et d’une certaine importance, sans se préoccuper de la provenance de cet argent. Ce constat, mis en relation avec le rôle à nouveau joué par le dénommé Y.________ en tant que « placeur » connu de trafiquants de drogues et l’absence totale de vérification fiable opérée par le prévenu, ne permet pas de douter que A.________ a sciemment accepté que X.________ se livre à un trafic de drogues à partir de son appartement et a favorisé sa présence illégale en Suisse. 15.6 La 2e Chambre pénale est ainsi convaincue que le prévenu savait clairement ce qu’il se passait sous son toit et le voulait pour obtenir des profits illicites. Ainsi, le prévenu savait que X.________ séjournait et logeait en Suisse pour s’adonner au trafic de stupéfiants et qu’il l’opérait dans son appartement payé par les services sociaux. 16. Faits retenus par la 2e Chambre pénale 16.1 La 2e Chambre pénale considère ainsi qu’au vu de l’ensemble des éléments au dossier, les faits renvoyés au ch. I.1. et I.3. AA sont établis. Il est précisé que la Cour retient que le prévenu a agi par dol direct et non uniquement par dol éventuel. IV. Droit 17. Réserve de qualification juridique 17.1 Aux termes de l’art. 344 CPP, lorsque le tribunal entend s’écarter de l’appréciation juridique que porte le ministère public sur l’état de fait dans l’acte d’accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. 17.2 En effet, le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation mais non par l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP). 17.3 Cette prérogative appartient également à l’autorité d’appel – et ce même pour des faits au sujet desquels le prévenu avait été acquitté d’un autre chef d’accusation en première instance. En effet, le droit constitutionnel de faire examiner une éventuelle condamnation par une instance supérieure est alors respecté par le biais du 17 recours en matière pénale, qui permet de faire revoir par une autorité supérieure les questions juridiques, ce droit n'ayant pas nécessairement à prendre place entre la première et la deuxième instance cantonale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018, 6B_427/2018, 6B_429/2018 du 27 juillet 218 consid. 3.2.2 ; PIERRE DE PREUX/ANGÈLE DE PREUX-BERSIER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 10b ad art. 344 CPP). 17.4 Dans ce cadre, il appartient au tribunal d’informer les parties le plus tôt possible, mais au plus tard avant la clôture de la procédure probatoire, afin de permettre à la défense d’exercer ses droits de manière concrète et effective, ainsi qu’en temps utile (PIERRE DE PREUX/ANGÈLE DE PREUX-BERSIER, op. cit., nos 10 et 12 ad art. 344 CPP). 17.5 En l’espèce, suite à l’ordonnance du 8 mars 2023 de la 2e Chambre pénale (D. 860-861) et par mémoire d’appel motivé du 5 juin 2023 (D. 875-886), la défense a pris position sur la réserve de qualification envisagée quant à l’examen des faits décrits au ch. I.3. AA sous l’angle de l’art. 116 al. 1 let. a LEI (incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux). 17.6 Au vu du contenu de la prise de position de la défense et des éléments au dossier, la 2e Chambre pénale considère qu’il convient également d’examiner les faits décrits au ch. I.3. AA sous l’angle de l’art. 116 al. 1 let. a LEI (incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux). Comme mentionné ci-dessus, une appréciation juridique divergente reste possible au stade de l’appel et ce indépendamment du fait que la première instance ait ou non opéré une telle réserve, dans la mesure où, comme en l’espèce, le droit fondamental à une double instance est respecté. En effet, les questions juridiques pourront être éventuellement examinées par le Tribunal fédéral dans le cadre d’un recours en matière pénale. En outre, les parties ont déjà été entendues sur les faits en question, qui ont donc fait l’objet de l’instruction et du jugement de première instance. 17.7 Sous l'angle de l'interdiction de la reformatio in peius, il peut être constaté que la peine menace de l'art. 115 al. 1 let. a LEI est identique à celle de l'art. 116 al. 1 let. a LEI, de sorte qu'elle la requalification juridique des faits en appel est possible. 17.8 Partant, les faits renvoyés sous ch. I.3. AA seront également examinés sous l’angle de l’art. 116 al. 1 let. a LEI (incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux). 18. Arguments de la défense 18.1 La défense estime que le prévenu ne saurait être considéré comme complice de trafic de stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 1 let. c LStup en lien avec l’art. 25 CP, dans la mesure où il ignorait tout des activités de X.________, des produits stupéfiants concernés ou des missions lui étant attribuées. Ainsi, la condition subjective ferait défaut, le prévenu ignorant à quelle infraction il apportait son concours. Elle souligne que la précédente condamnation du prévenu ne saurait à elle seule consacrer qu’il savait ce que X.________ comptait faire lorsqu’il 18 séjournait dans son appartement. Enfin, elle est d’avis qu’aucun élément au dossier ne permet d’affirmer, sans doute possible, que le prévenu avait pleinement accepté l’idée qu’il allait permettre à X.________ de s’adonner à un trafic de stupéfiants. 18.2 S’agissant de la condamnation du prévenu pour l’infraction à l’art. 115 al. 1 let. a LEI en lien avec l’art. 5 al. 1 let. c LEI et 25 CP, la défense retient que le prévenu n’a pas contrevenu aux dispositions sur l’entrée en Suisse et dispose des autorisations pour demeurer et travailler en Suisse. Elle relève que la première instance n’a pas soutenu son raisonnement l’amenant à sanctionner le prévenu en application de l’art. 115 al. 1 let. a LEI, privant ainsi le prévenu de la possibilité de prendre position sur cette condamnation. 18.3 Quant à l’art. 116 al. 1 let. a LEI et en lien avec l’élément subjectif de cette infraction, la défense relève que le prévenu s’était enquis des raisons de la présence en Suisse dX.________ et qu’il avait ainsi procédé aux clarifications qui s’imposaient selon les réponses et informations à sa disposition ainsi que sa propre expérience. Enfin, elle indique que rien au dossier ne permettait de retenir que le prévenu savait et acceptait de favoriser un séjour illégal en Suisse, que le prévenu n’avait pas été approché dans ce but spécifique et que les ressortissants albanais ne doivent pas obligatoirement être munis d’un visa pour entrer en Suisse. 19. Complicité d’infraction simple à la loi sur les stupéfiants 19.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de la complicité d’infraction simple à la loi sur les stupéfiants au sens des articles 25 CP et 19 al. 1 let. c LStup, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 786-787). 19.2 S’agissant de l’intention, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. 19.3 En l’espèce et d’un point de vue objectif, le prévenu a sciemment mis son appartement à disposition de X.________, trafiquant d’héroïne et de cocaïne. De cette manière, il a prêté une aide matérielle et logistique qui a été déterminante à la commission de l’infraction, sans directement préparer ou vendre la marchandise. Durant son séjour en Suisse entre le 15 février 2020 et le 5 mai 2020, X.________ a pu écouler au moins 238,5 grammes purs de cocaïne et 42,6 grammes purs d’héroïne, ces quantités sont par ailleurs 15 fois respectivement 3 fois plus élevées que les quantités requises pour retenir un cas d’infraction qualifiée au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (18 grammes pour la cocaïne, 12 grammes pour l’héroïne). Tant les objets séquestrés dans le cadre de la procédure PEN 20 851, notamment les quantités importantes de drogue 19 retrouvées dans l’appartement du prévenu (D. 504-506) et les feuilles manuscrites donnant l’apparence d’une tenue de comptabilité (D. 534-536), que les déclarations du trafiquant albanais X.________ dans le cadre de sa propre procédure (D. 527 l. 69-75), font état d’une activité de trafic soutenue lorsqu’il se trouvait dans l’appartement du prévenu, sans qu’il soit possible d’établir avec certitude quelle quantité a été vendue durant cette période. A défaut d’un logement sur place dans lequel X.________ pouvait organiser son trafic de manière autonome, notamment couper et préparer la drogue en boulettes, il lui aurait été beaucoup plus difficile d’écouler la drogue dans de telles quantités. La contribution causale à la réalisation de l’infraction est donc réalisée et il en va de même des autres éléments objectifs. A relever enfin que la présente affaire, en raison des quantités de drogue retrouvées chez le prévenu (120 grammes d’héroïne coupée et 52 grammes de cocaïne coupée, D. 7 ; D. 501-503) se situe à la limite de la coactivité, étant entendu que la jurisprudence du Tribunal fédéral avait considéré qu’un individu mettant son appartement à disposition pour stocker des stupéfiants devait être qualifié de coauteur et non de simple complice (ATF 119 IV 266 consid. 3 ; S. GRODECKI, Y. JEANNERET, Petit commentaire de la LStup – disposition pénales, 2022, no 111 ad art. 19 LStup). Toutefois cette question doit demeurer ouverte en raison de l’interdiction de la reformatio in peius prévalant ici. 19.4 D’un point de vue subjectif et comme analysé dans la partie en fait (voir III.15 ci-dessus), le prévenu savait qu’il mettait son logement à disposition d’un trafiquant de drogue pour des activités illicites et l’avait accepté contre rémunération. Ce logement a servi à X.________ tant comme pied à terre pour la vente de drogue que de local dans lequel la drogue était préparée et stockée sans précaution ni dissimulation. Bien que la présence de X.________ dans le logement du prévenu se soit limitée à environ 4 semaines (suite à l’intervention policière), il ne fait aucun doute qu’elle devait s’inscrire dans la durée et que les loyers élevés promis au prévenu ne pouvaient provenir que de l’activité de trafiquant de drogue de X.________. Contrairement à ce qu’a soutenu la défense, le fait que le prévenu ne soit pas au fait des drogues concernées et les missions attribuées à X.________ n’est pas pertinent en l’espèce, dans la mesure où il connaissait, dans les grandes lignes au moins, l’infraction principale projetée, à savoir le trafic de stupéfiants au sens de l’art. 19 LStup. En d’autres termes, il savait pertinemment lorsqu’il a mis son appartement à disposition de X.________ que ce dernier allait se livrer à un trafic de stupéfiants. Il ne fait aucun doute que A.________ s’est rendu à tout le moins coupable d’infraction simple à la LStup. Etant donné qu’il n’est pas possible d’établir que le prévenu était au courant de la quantité sur laquelle le trafic portait, il n’est toutefois pas possible de retenir la complicité à une infraction grave à la LStup. 19.5 Ainsi, l’ensemble des éléments objectifs et subjectifs sont remplis de sorte que les faits tels que retenus au ch. I.1. AA permettent de prononcer un verdict de culpabilité du prévenu à l’art. 19 al. 1 let. c LStup en lien avec l’art. 25 CP. 20 20. Infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration 20.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux au sens de l'art. 116 al. 1 let. a LEI (anciennement LEtr), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 792), sous réserve des compléments suivants. 20.1.1 Selon l'art. 116 al. 1 LEI, est puni quiconque facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but. L'infraction couvre en principe tous les actes qui compliquent la prise ou l'exécution de décisions par les autorités à l'encontre d'étrangers ou qui limitent la possibilité d'y accéder (arrêts du Tribunal fédéral 6B_60/2018 du 21 décembre 2018 consid. 2.2.1 ; 6B_430/2020 du 26 août 2020 consid. 3.1). Selon l'art. 5 al. 1 let. a LEI, l'entrée en Suisse est notamment subordonnée à la possession par l'étranger d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière ainsi que d'un visa, si celui-ci est requis. Est donc illégal le passage de la frontière sans document d'identité ou visa, ainsi que le franchissement avec des documents falsifiés (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_668/2019 du 21 octobre 2019 consid. 1.1.2). Un visa est nécessaire pour un séjour sans activité lucrative de plus de trois mois (art. 10 al. 1 et 2 LEI). 20.1.2 L’auteur de l’infraction ne peut pas être l’étranger lui-même, puisque la complicité aux actes réprimés par l’art. 115 LEI a été érigée en infraction indépendante à l’art. 116 LEI (voir SAUTHIER GAËLLE, dans: Nguyen Minh Son/Amarelle Cesla (éd.), Code annoté de droit des migrations - Volume II, Loi sur les étrangers (LEtr), Berne 2017, n° 10 ad art. 116 LEtr ; ZÜND ANDREAS, dans: Spescha Marc (éd.), Migrationsrecht Kommentar, Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG), Asylgesetz (AsylG), Bürgerrechtsgesetz (BüG) sowie Freizügigkeitsabkommen (FZA) mit weiteren Erlassen, 5e éd. 2019, no 1 ad art. 116 LEI). Pour cette raison, le motif d'atténuation de la peine prévu par l’art. 25 CP pour la complicité ne s'applique pas à l’art. 115 LEI (voir aussi le Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 20 435 du 5 juillet 2021 consid. 15). 20.1.3 La notion de complicité au sens de l'art. 116 al. 1 let. a LEI correspond à celle de l'art. 25 CP. Est considérée comme assistance toute contribution causale qui favorise l'acte, de sorte que celui-ci se serait déroulé différemment sans la participation du complice. L’assistance ne doit pas être déterminante pour la commission de l’infraction, elle ne doit ainsi pas nécessairement représenter une condition sine qua non de celle-ci. L'art. 25 CP exige subjectivement que le complice sache ou s'attende à faciliter une infraction de nature déterminée et qu'il le veuille ou s'en accommode (arrêt du Tribunal fédéral 6B_60/2018 du 21 décembre 2018 consid. 2.2.2). 20.1.4 En règle générale, il est admis que celui qui héberge une personne séjournant illégalement en Suisse facilite le séjour illégal de celle-ci, qu'il agisse en tant qu'hôtelier, de bailleur ou d'employeur qui loue une chambre (ATF 118 IV 262 consid 3a ; ATF 112 IV 121 consid. 1). Le logement est alors susceptible de devenir une cachette pour l'étranger en situation irrégulière, lui permettant ainsi de 21 se soustraire à l'intervention des autorités administratives (ATF 130 IV 77 consid. 2.3.2). 20.1.5 L'incitation à un séjour illégal suppose toutefois que l'auteur mette un logement à disposition de l'étranger sans autorisation pendant une certaine durée. La mise à disposition d'un logement pour seulement quelques jours ne suffit pas, car un tel comportement n'est pas de nature à entraver l'action administrative (MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, 2003, p. 679s). L'octroi d'un gîte pour quelques jours ne témoigne pas d'une volonté délictueuse, car un toit est nécessaire pour vivre et cette contribution ne vise donc pas à favoriser l'auteur. 20.1.6 La facilitation du séjour illégal constitue une infraction intentionnelle, le dol éventuel suffit (ATF 6B_128/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2). Aux termes de l’art. 12 al. 2 CP, une infraction peut déjà être commise intentionnellement lorsque l’auteur tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait. Ainsi, le dol éventuel implique l’indifférence de l’auteur quant à la réalisation de l’infraction, de telle sorte qu’il doit, en son for intérieur, approuver celle-ci ou y consentir. L’auteur envisage le résultat dommageable et s’en accommode, voire l’accepte comme tel (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 ; MICHEL DUPUIS/LAURENT MOREILLON/CHRISTOPHE PIGUET/SÉVERINE BERGER/MIRIAM MAZOU/VIRGINIE RODIGARI, Petit commentaire CP, 2e éd. 2017, no 15 ad art. 12 CP). Pour que la condition de l’intention soit réalisée, il n’est pas requis que l’auteur ait conscience de la qualification juridique des faits, mais il suffit que son appréciation corresponde à celle communément admise par les non-juristes (MICHEL DUPUIS/LAURENT MOREILLON/CHRISTOPHE PIGUET/SÉVERINE BERGER/MIRIAM MAZOU/VIRGINIE RODIGARI, op. cit., no 5 ad art. 12 CP). L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs tant objectifs que subjectifs. 20.2 A titre liminaire, il s’agit de constater, comme l’a relevé la défense, que les éléments constitutifs de l’infraction à l’art. 115 al. 1 let. a LEI ne sont manifestement pas remplis en l’espèce. En tout état de cause, une application de l’art. 115 LEI en relation avec l’art. 25 CP est exclue au profit de l’art. 116 LEI, pour des raisons de systématique légale (voir ch. 20.1.2 ci-dessus). Comme il s’agit d’une autre qualification juridique de faits mis en accusation et retenus, il n’y a pas lieu de prononcer un acquittement sur ce point. 20.3 S’agissant de l’infraction à l’art. 116 al. 1 let. a LEI, laquelle a fait l’objet d’une réserve de qualification selon l’art. 344 CPP (voir ch. 17 ci-dessus), tant la question du droit du prévenu à un double degré de juridiction que l’interdiction de la reformatio in peius (voir ch. I.5.2 ci-dessus) ne font pas obstacle à une condamnation. Sur le droit du prévenu à un double degré de juridiction, il est rappelé à la défense que celui-ci est sans autre garanti dans la mesure où la question d’une réserve de qualification selon l’art. 344 CPP relève du droit dont le Tribunal fédéral peut revoir l’application librement (voir arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.2). Quant à l’interdiction de la reformatio in peius, les peines menaces prévues aux art. 115 al. 1 let. a et 116 al. 1 let. a LEI sont identiques. 22 20.4 En l’espèce, il est établi que X.________ séjournait de manière illégale en Suisse (voir ch. III.14 ci-dessus). En effet, les activités de trafiquant de drogue déployées par celui-ci font qu’il représente une menace pour la sécurité et l’ordre publics suisses au sens de l’art. 5 al. 1 let. c LEI. Il est également établi que le prévenu a mis son appartement à disposition de X.________ pour qu’il puisse y loger (voir ch. III.11.1 ci-dessus) et que ce n’est qu’après plusieurs semaines et suite à l’intervention de la police que le séjour illégal de X.________ a pu être découvert (D. 6-7). Les autorités administratives se sont ainsi trouvées dans l’impossibilité de localiser X.________, voire même de savoir qu’il se trouvait en Suisse. Le fait que la sous-location n’a pas été annoncée au bailleur, ni bien évidemment aux autorités compétentes, qu’aucune pièce d’identité ou contrat de travail n’a été présenté ou que les loyers ont été versés par l’intermédiaire de tiers constituent autant d’autres actes qui ont contribué à faciliter le séjour illégal de X.________. 20.5 Quant à l’élément subjectif, l’administration des preuves a permis d’établir que le prévenu n’avait procédé à aucune vérification sur la légalité du séjour en Suisse de X.________, alors même qu’il avait pour le moins des doutes sur ce point (voir ch. III.15.1 ci-dessus) et qu’il avait envisagé et accepté le fait que ce dernier s’adonnait au trafic de stupéfiants (voir ch. III.15.4 ci-dessus). Comme analysé dans la partie en fait (voir ch. III.15.4-III.15.6 ci-dessus) le prévenu avait consenti à l’idée d’héberger un étranger en séjour irrégulier en Suisse, bien que ses motivations fussent, au moins en partie, de nature pécuniaire. Enfin, le prévenu a immigré en Suisse à l’âge de 28 ans et a fait l’expérience personnelle de la réglementation relative aux étrangers, de sorte qu’au vu de sa situation personnelle, il ne pouvait ignorer les règles en matière de légalité de séjour sur le sol helvétique. 20.6 Ainsi, l’ensemble des éléments objectifs et subjectifs sont remplis de sorte que les faits tels que retenus au ch. I.3. AA permettent de retenir un verdict de culpabilité du prévenu à l’art. 116 al. 1 let. a LEI pour les faits mis en accusation et retenus par la Cour de céans. V. Peine 21. Arguments de la défense 21.1 La défense considère que le prévenu s’est uniquement rendu coupable de contraventions aux art. 148a al. 2 CP et 97 al. 1 let. b LCR. Elle ne conteste pas la sanction prononcée à l’encontre du prévenu pour l’infraction à l’art. 148a al. 2 CP. S’agissant de la peine prononcée pour l’infraction à l’art. 97 al. 1 let. b LCR, la défense invite la Cour de céans à prononcer, sur la base des recommandations en la matière, une peine-pécuniaire à hauteur de six jours-amende à CHF 30.00 assortie d’un sursis de deux ans dans la mesure où un pronostic défavorable ne saurait être retenu et que le prévenu est venu à résipiscence. 21.2 Subsidiairement et dans l’hypothèse où un verdict de culpabilité devrait être prononcé s’agissant des infractions à la LStup et à la LEI, la défense conteste la 23 condamnation du prévenu par la première Juge à une courte peine privative de liberté de cinq mois et l’application faite par celle-ci de l’art. 41 al. 1 CP. Elle avance que le prévenu est occupé professionnellement, qu’il a déployé de nombreux efforts pour sortir de l’aide sociale et qu’il n’a jamais purgé de peine privative de liberté de substitution, en admettant toutefois que le prévenu ne s’était pas systématiquement acquitté des sanctions prononcées à son encontre de façon spontanée. De l’avis de la défense, ces éléments doivent amener la 2e Chambre pénale à prononcer une peine pécuniaire pour les infractions à la LStup et à la LEI si des verdicts de culpabilité venaient à être retenus. 22. Droit applicable 22.1 Les pénalités prévues pour les infractions dont la Cour a à connaître n’ont pas changé dans la révision du Code pénal et des lois spéciales (selon la loi fédérale sur l’harmonisation des peines) entrée en vigueur le 1er juillet 2023. 23. Règles générales sur la fixation de la peine 23.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 793-794). 23.2 La circonstance atténuante du long temps écoulé au sens de l’art. 48 let. e CP s’applique en tous cas lorsque les deux tiers du délai de prescription de l’action pénale sont écoulés. En cas d’appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de deuxième instance est rendu (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). Du temps écoulé depuis l’infraction, on doit distinguer la violation du principe de la célérité du procès pénal posé par l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101). Ce principe impose aux autorités pénales de mener la procédure à terme dans un délai raisonnable, qui s’apprécie suivant la complexité de l’affaire, le comportement du prévenu et celui des autorités compétentes. Cette exigence se distingue de la circonstance atténuante de l’écoulement du temps et ne suppose pas que l’accusé se soit bien comporté dans l’intervalle. La violation du principe de célérité est en relation étroite avec les critères de fixation de la peine, de sorte que les deux circonstances peuvent être prises en compte cumulativement à décharge. Toutefois, la violation du principe de célérité a des effets qui dépassent ceux de l’art. 48 let. e CP, en ce sens que les conséquences vont de la prise en considération dans la fixation de la peine jusqu’à la renonciation aux poursuites, comme ultima ratio (M. PELLET, Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd 2021, no 46 ad art. 48 CP et les références citées). 24. Genre de peine 24.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 794-795) sous réserve de ce qui suit. 24 24.1.1 Le choix concret de la sanction dépend de plusieurs facteurs et doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). 24.1.2 L’autorité précédente a retenu de manière générale que, dans la mesure où le prévenu ne payait jamais les amendes ou les frais relatifs à ses condamnations et qu’il n’avait aucune intention de le faire volontairement (D. 795), il convenait de faire application de l’art. 41 al. 1 CP et de le condamner à une peine privative de liberté pour la complicité d’infraction à la LStup (ch. I.1. AA), l’infraction à la LEI (ch. I.3. AA) ainsi que l’infraction à la LCR (ch. I.4. AA). 24.2 S’agissant de la complicité à l’infraction à l’art. 19 al. 1 LStup, la 2e Chambre pénale estime qu’une peine pécuniaire paraît encore tout juste suffisante à détourner le prévenu de nouvelles infractions. En effet et comme l’a justement relevé la défense, le prévenu a trouvé un travail durant l’été 2020 (p. 281-285 fourre séparée – Dossier OPOP édité) lui rapportant un salaire mensuel variable généralement supérieur à CHF 3'000.00 et il n’est plus soutenu par l’aide sociale depuis (D. 894 ; D. 902). Ces éléments amènent la 2e Chambre pénale à retenir que le recouvrement éventuel de la sanction est possible, en dépit de ses nombreuses poursuites (p. 279 et 312 fourre séparée – Dossier OPOP édité). Bien que le prévenu n’ait pas systématiquement payé les amendes auxquelles il a été condamné, il est rappelé que les peines privatives de liberté de substitution à ces dernières ont pour l’essentiel été exécutées alors que le prévenu se trouvait au bénéfice de l’aide sociale, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui (p. 281-285 fourre séparée – Dossier OPOP édité ; D. 894 ; D. 902). Enfin, il n’a pas commis de nouvelles infractions durant toute la durée relativement longue de la procédure. Ainsi, c’est une peine pécuniaire qui devra sanctionner le délit à la loi sur les stupéfiants commis par A.________. 24.3 S’agissant des infractions aux art. 116 al. 1 LEI (qui est intrinsèquement lié à l’infraction à la LStup) et 97 al. 1 let. b LCR, une peine pécuniaire paraît ici aussi suffisante à détourner le prévenu de nouvelles infractions, les raisons susmentionnées valant mutatis mutandis (ch. 24.2 ci-dessus). 25. Cadre légal, concours et circonstances atténuantes 25.1 Pour ce qui est des généralités sur la manière de déterminer le cadre légal de la peine, il est renvoyé aux motifs du jugement de première instance pour éviter toute redite (D. 795-796). 25.2 En l’espèce, vu le genre de peine qui a été choisi et le principe d’aggravation, le cadre légal va de 4 à 180 jours-amende, conformément aux limites applicables à la peine pécuniaire en général (art. 34 al. 1 CP). 25 26. Eléments relatifs aux actes 26.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 796-797), sous réserve des quelques précisions suivantes. 26.2 En lien avec la complicité d’infraction à la LStup et l’infraction à la LEI, qui sont intrinsèquement liées de par le complexe des faits, la 2e Chambre pénale tient à relever que prévenu a agi de manière égoïste et cupide. En effet, il n’a pas hésité à mettre à disposition son appartement à un trafiquant de drogue dure. Les effets de l’héroïne et de la cocaïne sur la société dans son ensemble sont dévastateurs en raison de la très forte addiction créée par ces produits chez les consommateurs. En particulier, la dépendance immédiate ou quasi-immédiate engendrée par l’héroïne auprès des acheteurs – qu’ils soient jeunes ou plus âgés et qui ne parviennent plus à se défaire par la suite du besoin irrépressible liée à la substance – pose de graves problèmes sanitaires, sociétaux et de criminalité. Or, en mettant son logement à disposition de X.________, A.________ a laissé ce trafic opérer et se développer, avec l’ampleur certaine qu’on lui connait au vu notamment des grandes quantités d’héroïne retrouvées à son domicile (voir ch. IV.19.3 ci-dessus). Le but de gain ainsi poursuivi par A.________ (qu’il a lui-même admis : D. 27 l. 122-123), est d’autant plus blâmable qu’il dépendait financièrement de l’aide sociale lorsqu’il a mis la santé des consommateurs en danger en permettant à un trafiquant d’occuper son logement financé par les deniers publics. Même si la durée de l’utilisation de l’appartement par X.________ est restée limitée à quatre semaines, il apparaît clairement à la 2e Chambre pénale que cette situation visait, aux yeux du prévenu, à perdurer, comme en témoignent le loyer convenu mensuellement ainsi que les faits à l’origine de la procédure BJS 16 6738 s’étalant sur plusieurs mois. Ce n’est que l’intervention des autorités de poursuite pénale qui a mis fin à cette situation. 26.3 Concernant l’infraction à l’art. 97 al. 1 let. b LCR, force est de constater que le prévenu n’a pas remis les plaques du véhicule ________ malgré une sommation. Cette prévention n’appelle pas d’autres commentaires particuliers. 27. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 27.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère s’agissant de la complicité d’infraction à la LStup et de l’infraction à la LEI. Quant à l’infraction à l’art. 97 al. 1 let. b LCR, la faute doit être qualifié de très légère. Il est ici précisé que ces qualifications n’ont pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elles sont uniquement destinées à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal entendu au sens de la commination légale. 26 28. Eléments relatifs à l’auteur 28.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut ici aussi être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 797-798), sous réserve des quelques précisions ci-après. 28.2 La situation financière du prévenu doit globalement être qualifiée de très mauvaise. Ses dettes cumulées (aide sociale et actes de défaut de biens) se montent à près de CHF 400'000.00 (D. 902 ; p. 312 fourre séparée – Dossier OPOP édité). Sa récente réinsertion sur le marché du travail est un élément positif qui ne pèse cependant pas bien lourd face à sa dépendance financière de longue date à l’égard de la collectivité. Il a en effet été soutenu durant plus de 10 ans par l’aide sociale (D. 902) et a de nombreuses poursuites pour des montants colossaux (p. 312 fourre séparée – Dossier OPOP édité). A la vue de ses antécédents judiciaires (D. 705), le prévenu a récidivé tant en matière de LStup que de LCR. En particulier, sa précédente condamnation pour complicité d’infraction à la loi sur les stupéfiants (voir ch. III.13 ci-dessus) survenue en 2016 ne l’a pas dissuadé de récidiver. Son attitude envers les autorités dénote un manque de collaboration et d’égards flagrant (voir ch. III.12.3 ci-dessus), bien que son mauvais comportement en procédure reste neutre dans le cadre de la mesure de la peine. Le prévenu n’a pas fait preuve d’une prise de conscience quant à la gravité de ses actes et son comportement. Ses seuls regrets exprimés l’ont été devant la première Juge (D. 718 l. 24), après qu’il eut été confronté à une potentielle expulsion du territoire suisse, de sorte qu’ils ne sauraient être considéré comme sincères. En lien avec sa situation d’un point de vue du droit des étrangers, il est remarqué que le prévenu séjourne en Suisse depuis le 11 novembre 1992 et qu’il est au bénéfice d’une autorisation d’établissement (permis C). Il est divorcé et père de deux enfants majeurs (D. 600), pour lesquels il ne s’est pour l’essentiel pas acquitté des pensions alimentaires (p. 310 fourre séparée – Dossier OPOP édité). Il a par ailleurs été condamné en 2014 pour violation d’une obligation d’entretien (D. 706). 28.3 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné qu’ils forment un tout. Pris dans leur ensemble, ils sont défavorables, ses antécédents judiciaires ainsi que dans une bien moindre mesure sa dépendance financière fautive de longue date à l’égard de la collectivité constituant les principaux points négatifs. Les autres facteurs sont neutres. Il est donc justifié de procéder à une augmentation moyenne de la peine d’ensemble. 29. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 29.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 27 29.1.1 En l’espèce, les recommandations précitées ne sont que très partiellement applicables à la présente affaire, dans la mesure où les quantités exactes d’héroïne et de cocaïne pour lesquelles le prévenu s’est rendu complice de trafic de drogue n’ont pu être établies (voir ch. IV.19.3 ci-dessus) s’agissant de l’infraction à l’art. 19 LStup. 29.1.2 En revanche, elles contiennent des indications pertinentes pour l’infraction à l’art. 116 al. 1 let. a LEI, à savoir qu’une peine entre 20 et 60 unités pénales est prévue pour la facilitation d’un séjour illégal. 29.1.3 Les recommandations peuvent également être consultées concernant l’infraction à l’art. 97 al. 1 let. b LCR. En effet, celles-ci indiquent qu’une peine de 6 unités pénales est prévue pour la non restitution de permis ou de plaques de contrôles malgré une sommation de l’autorité. 29.2 Selon la loi, lorsque plusieurs infractions ont été commises, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. 29.3 En l’espèce, s’agissant de la complicité à l’infraction simple à la loi sur les stupéfiants, la 2e Chambre pénale fait sien le raisonnement opéré par la première instance (D. 799) en lien avec le Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 20 502-503 du 6 juillet 2022, sous réserve des quelques compléments suivants. 29.3.1 Le présent cas se différencie du jugement précité, dans lequel une peine de base de 135 jours avait été fixée, en raison de la durée réduite d’utilisation de l’appartement par le trafiquant de drogue, l’absence de condamnation du prévenu à des infractions graves à la LStup ainsi que du fait que le loyer devant être perçu le serait uniquement en cash et non en produits stupéfiants, A.________ n’en étant pas consommateur. Les deux premiers éléments font apparaître le présent cas comme légèrement moins grave que le jugement susmentionné, le dernier élément était toutefois plus grave en raison du motif purement cupide. Il est cependant relevé que la situation aurait de toute évidence perduré sans l’intervention des autorités de poursuite pénale, dans la mesure où la rémunération pour l’hébergement était convenue mensuellement et que le prévenu avait déjà par le passé hébergé des trafiquants de drogue durant plusieurs mois (voir ch. III.13 ci-dessus), situation qui n’avait alors cessé que du fait de l’intervention des autorités de poursuite pénale. Ainsi et dans la mesure où la 2e Chambre pénale estime pour sa part que le comportement du prévenu – bien qu’il n’ait été que complice – s’est rapproché de celui d’un coauteur en tant que tel (voir ch. IV.19.3 ci-dessus), une peine de 110 jours sanctionne équitablement le comportement de A.________ s’agissant de cette prévention. Cette peine est légèrement supérieure à la peine de base de 100 jours retenue par l’autorité inférieure (D. 799). 28 29.4 Pour l’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, il convient de se référer à la fourchette prévue par les recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois. Au vu de la brièveté de l’hébergement de X.________ chez le prévenu et de l’implication somme toute assez accessoire du prévenu dans sa situation d’illégalité au sens de la LEI, dans la mesure où A.________ n’est pas à l’origine de cette situation ni n’a été directement impliqué dans les activités illégales de X.________, mais qu’il a simplement voulu en profiter financièrement, la peine doit se situer au minimum prévu par les recommandations, à savoir 20 unités pénales. Il est précisé dans ce contexte que le fait que l’étranger hébergé soit un trafiquant de drogues dures est déjà sanctionné par la peine infligée plus haut pour complicité d’infraction simple à la LStup. Ces 20 unités doivent être réduites à 13 en vertu du principe d’aggravation. 29.5 Concernant l’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, il convient de se référer à la peine de 6 unités pénales prévue par les recommandations précitées, qui est ramenée à 4 jours en vertu du principe d’aggravation. 29.6 La peine pécuniaire d’ensemble peut être fixée ainsi : - peine de base pour infraction à la LStup 110 jours - aggravation pour l’infraction à la LEI +13 jours - aggravation pour l’infraction à la LCR +4 jours Soit au total 127 jours 29.7 La peine ainsi obtenue doit ensuite être augmentée en raison des éléments relatifs à l’auteur jugés défavorables (voir ch. 28.3 ci-dessus). Cette augmentation correspond à 33 jours, ce qui porte la peine totale à 160 jours. Compte tenu de la légère violation du principe de célérité commise en seconde instance (liée à la lourde charge de travail de la 2e Chambre pénale), la peine est réduite de 10 jours. Sur la base de tous les éléments qui précèdent, le prévenu doit donc être condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende. 30. Montant du jour-amende 30.1 En vertu de l’art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à 6.6 ; YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, nos 22-25 et 32 ad art. 34 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.00 au moins et de CHF 3'000.00 au plus. Pour les peines pécuniaires de plus 90 jours-amende, une réduction supplémentaire de 10 à 30 % doit être accordée. 30.2 Selon les critères développés par la jurisprudence et les directives de la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse, la 2e Chambre pénale 29 retient les chiffres suivants pour déterminer le montant du jour-amende de A.________ : - Revenu net (cf. questionnaire sur la situation personnelle et financière) CHF 3'600.00 - Déduction forfaitaire pour la caisse-maladie et les impôts (25%) - CHF 900.00 Total intermédiaire CHF 2'700.00 - Déduction pour la contribution d’entretien fixée judiciairement - CHF 200.00 Soit au total CHF 2'500.00 - Déduction pour la longue peine pécuniaire (20 %) - CHF 500.00 Soit finalement CHF 2'000.00 30.3 Le montant du jour-amende ainsi obtenu est de CHF 60.00 (montant de CHF 2'000.00 divisé par 30 arrondi vers le bas). S’agissant de la déduction au titre de contributions d’entretien, le montant de CHF 200.00 fixé judiciairement (D. 713) a été retenu, le prévenu ayant par ailleurs confirmé assumer mensuellement un montant de cet ordre lors de son audition aux débats de première instance (D. 716 l. 27). La 2e Chambre pénale note encore que le prévenu a de nombreuses poursuites à son encontre, pour des montants considérables et croissants (p. 279 et 312 fourre séparée – Dossier OPOP édité). Dans ces circonstances, il se justifie de ramener le montant du jour-amende à CHF 50.00. 31. Sursis 31.1 Concernant le sursis et ses conditions d’octroi, il est renvoyé aux considérants pertinents de première instance (D. 800) relatifs à la peine privative de liberté qu’elle a prononcée, applicable mutatis mutandis à la peine pécuniaire prononcée par la Cour de céans. Il est relevé que la défense n’a pas remis en cause le pronostic défavorable du prévenu s’agissant de la complicité d’infraction à la LStup et l’infraction à la LEI (D. 884-885). 31.2 Tant au vu des antécédents, de la situation personnelle que de l’absence d’introspection du prévenu, le pronostic ne peut qu’être considéré comme défavorable, de sorte que seule une peine ferme est apte à détourner le prévenu de la commission d’autres infractions. Il est souligné que les faits renvoyés sont très proches, voire identiques, à ceux à l’origine de la précédente condamnation du prévenu (voir ch. III.13 et 28.2 ci-dessus), ce dernier se trouvant ainsi en situation de récidive spéciale. Enfin, ce dernier n’a fait aucunement part d’une volonté de s’amender. Au contraire et comme déjà relevé (voir ch. 28.2 ci-dessus), les regrets qu’il a formulés avaient attrait au conséquences pénales auxquelles il s’exposait, à l’exclusion des graves préjudices causés par la consommation de drogues auxquels il a apporté son concours. Les conditions à l’octroi du sursis pour la peine pécuniaire prononcée ci-dessus ne sont ainsi manifestement pas remplies. 30 VI. Frais 32. Règles applicables 32.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 800-801). 32.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 33. Première instance 33.1 Les frais de procédure de première instance (rémunération du mandat d’office non comprise) ont été fixés à CHF 5'556.00 et ont été mis entièrement à la charge du prévenu. Dans la mesure où aucun acquittement ni aucun classement n’ont été prononcés en procédure d’appel, ces frais restent à la charge du prévenu en vertu de l’art. 426 al. 1 CPP. 33.2 Il est renvoyé au dispositif du jugement pour le surplus. 34. Deuxième instance 34.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'500.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. 34.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, le prévenu succombe sur l’aspect le plus important de la procédure, à savoir les verdicts de culpabilité aux infractions à la LStup et à la LEI, mais obtient gain de cause sur la disposition légale appliquée et le genre de peine prononcé. Partant, les frais de deuxième instance sont mis à hauteur de 80% à la charge du prévenu et à hauteur de 20% à la charge de l’Etat. 34.3 Il est renvoyé au dispositif du jugement pour le surplus. VII. Indemnité en faveur de A.________ 35. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 35.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de 31 cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, la défense n’en ayant d’ailleurs pas requis, à juste titre. VIII. Rémunération du mandataire d'office 36. Règles applicables et jurisprudence 36.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 36.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 36.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 36.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération de la défense d'office dans cette mesure dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 32 37. Première instance 37.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 37.2 En l’espèce, la fixation des honoraires de première instance peut être confirmée, y compris l’obligation de remboursement. 37.3 Il est renvoyé au dispositif du jugement pour le surplus. 38. Deuxième instance 38.1 Par courrier du 7 juin 2023, Me B.________ a produit une note d’honoraires (D. 890-892), qui a été complétée par courrier du 14 mars 2024 (D. 917-919). Celle-ci n’appelle pas de remarques particulières et peut être reprise telle quelle. Concernant l’obligation de remboursement, elle est fixée dans la même proportion que pour les frais de procédure de seconde instance, à savoir à hauteur de 80%. 38.2 Il est renvoyé au dispositif du jugement pour le surplus. IX. Ordonnances 39. Communications 39.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 39.2 En application de l’art. 3 ch. 1 de l’Ordonnance du 10 novembre 2004 réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué au Secrétariat d'Etat aux migrations. 39.3 La communication à l’office cantonal de la circulation routière et de la navigation se fera quant à elle uniquement sur demande, conformément à l’art. 123 al. 1 let. b de l’Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC ; RS 741.51). 33 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 10 novembre 2022 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. libéré A.________ de la prévention d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, infraction prétendument commise entre le 1er novembre 2017 et le 31 mai 2019, à R.________(lieu), S.________(lieu) et T.________(lieu) (ch. I.2. AA) ; II. reconnu A.________ coupable d’ : 1. obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale de peu de gravité, infraction commise entre le 1er juin 2019 et le 30 juin 2020, à R.________(lieu), à S.________(lieu) et à T.________(lieu) (ch. I.2. AA) ; 2. usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR), infraction commise le 28 juin 2021 à R.________(lieu) (ch. I.4. AA) ; III. condamné A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 1'000.00, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ayant été fixée à 10 jours ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de/d’ : 1. complicité d'infraction à la Loi sur les stupéfiants, infraction commise entre le 7 avril 2020 et le 5 mai 2020 à R.________(lieu) (ch. I.1. AA) ; 2. incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116 al. 1 let. a LEI), infraction commise entre le 7 avril 2020 et le 5 mai 2020, à R.________(lieu) (ch. I.3. AA) ; 34 partant, et en application des art. 34, 47, 49 al. 1, 148a al. 2 CP, 97 al. 1 let. b LCR, 19 al. 1 let. c LStup en lien avec l’art. 25 CP, 5 al. 1 let. c, 116 al. 1 let. a LEI, 135 al. 4, 423 al. 1, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 50.00, soit un total de CHF 7'500.00 ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 5'556.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'500.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 500.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'000.00, à la charge de A.________ ; IV. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 23.75 200.00 CHF 4'750.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 279.40 TVA 7.7% de CHF 5'179.40 CHF 398.80 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'578.20 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 5'578.20 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 35 1.2. pour la deuxième instance : a. jusqu’au 31 décembre 2023 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 9.83 200.00 CHF 1'966.00 Débours soumis à la TVA CHF 98.70 TVA 7.7% de CHF 2'064.70 CHF 159.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'223.70 Part à rembourser par le prévenu 80 % CHF 1'778.95 Part qui ne doit pas être remboursée 20 % CHF 444.75 b. dès le 1er janvier 2024 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 0.42 200.00 CHF 83.20 Débours soumis à la TVA CHF 11.46 TVA 8.1% de CHF 94.66 CHF 7.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 102.31 Part à rembourser par le prévenu 80 % CHF 81.85 Part qui ne doit pas être remboursée 20 % CHF 20.46 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, pour les deux instances et dans la mesure indiquée ci-dessus la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne - au Secrétariat d’Etat aux migrations - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois 36 Berne, le 28 mars 2024 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel e.r. Niklaus, Juge d’appel Le Greffier : Croisier Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 V.________(lieu) 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 37