qu’elle est liée par l’interdiction de la reformatio in peius dans le cas d’espèce. 16.1 En l’espèce, les agissements du prévenu qui n’a pas porté de masque dans le cadre d’une manifestation du temps du COVID-19 ne sauraient demeurer sans conséquence. En effet, les dispositions légales en vigueur à l’époque visaient à protéger la population d’une maladie grave, peu connue et dont les effets néfastes sur la santé des personnes les plus fragiles – mais pas seulement – sont avérés. 16.2 Toutes proportions gardées, la 2e Chambre pénale est d’avis – à l’instar du Tribunal régional – que la faute du prévenu doit être qualifiée de très légère au