Il résulte de ce qui précède que le prévenu n’a subi aucun préjudice en rapport avec les documents juridiques qui lui ont été transmis et que les autorités pénales ont respectés les obligations découlant de l’art. 68 al. 2 CPP. Le fait que la motivation écrite du 31 janvier 2023 n’ai jamais été traduite en français ne change rien à ce qui précède dans la mesure où le contenu essentiel de celle-ci lui a été communiqué oralement – phrase par phrase en français – lors de l’audience du 23 novembre 2022 et que le prévenu ne saurait exiger la traduction de l’ensemble des motifs écrits du premier jugement.