14. Conformément à l’art. 68 al. 2 CPP, le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu’il comprend, même si celui-ci est assisté d’un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d’un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier. 14.1 En l’espèce, l’appelant a invoqué pour la première fois des problèmes de compréhension linguistiques à compter du 13 février 2023 par courriel (D. 98), au moment de recevoir la motivation écrite du 31 janvier 2023 [en allemand] du Tribunal régional.