13. D’un point de vue procédural, l’appelant s’est plaint dans son courrier du 28 février 2023 (D. 104) mais également lors d’autres échanges avec les autorités (D. 98 ; 102 ; 103 ; 116) – parfois de manière véhémente – du fait que la motivation du jugement de première instance ne lui avait pas été traduite. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un grief invoqué formellement par le prévenu, la 2e Chambre pénale examinera néanmoins brièvement la question ci-après. Indépendamment de ce qui précède, le prévenu n’a pas soulevé d’autres arguments de nature juridique à l’encontre du jugement de première instance.