10 l’appréciation des preuves dans la présente procédure, il n’y a pas lieu d’examiner plus en détails les nouvelles allégations du prévenu faites de toute évidence pour les besoins de la cause. 12.7 Quant aux autres arguments soulevés en appel – soit que la première Juge n’aurait pas tenu compte des déclarations du prévenu ainsi que de celles du policier, respectivement que personne ne se souvenait si l’appelant portait effectivement un masque le jour des faits –, ils sont sans pertinence car de nature purement appellatoire.