Il résulte de ce qui précède que l’instance inférieure n’a nullement versé dans l’arbitraire en parvenant aux conclusions ci-dessus et que ses constats sont au contraire absolument pertinents. 12.3 L’appréciation du Tribunal régional selon laquelle le rapport de dénonciation du 14 mai 2021 (D. 1-5) ainsi que les déclarations de l’agent C.________ (D. 50-53) sont crédibles, contrairement aux propos du prévenu, ne saurait pour sa part être remise en cause par la 2e Chambre pénale pour les raisons suivantes. En effet, selon le rapport de dénonciation du 14 mai 2021 (D. 1-5), le prévenu a été interpellé par l’agent de police C._