La 2e Chambre pénale s’étonne toutefois, à l’instar de l’instance inférieure, que le prévenu ait pourtant déclaré dans le même temps que si le masque était obligatoire à l’époque, alors il en portait un le jour des faits (D. 56 l. 24s). Force est de constater qu’il s’agit manifestement d’une affirmation que le prévenu a faite exclusivement pour se protéger, alors même qu’il avait reconnu ne plus se souvenir s’il en portait effectivement un le jour de la manifestation. Quoi qu’il en soit, il ne ressort pas des propos du prévenu qu’il ignorait que le port du masque était obligatoire.