En ce qui concerne en particulier le port d’un masque facial, le prévenu n’a pu se rappeler s’il en portait un le jour des faits, au motif que cela faisait déjà un an et demi (D. 56 l. 23 s.). La 2e Chambre pénale s’étonne toutefois, à l’instar de l’instance inférieure, que le prévenu ait pourtant déclaré dans le même temps que si le masque était obligatoire à l’époque, alors il en portait un le jour des faits (D. 56 l. 24s).