11. Pertinence des arguments 11.1 A titre liminaire, la 2e Chambre pénale constate que le prévenu ne s’en est pas véritablement pris à l’appréciation des preuves telle qu’effectuée par la première instance, mais s’est contenté de répéter qu’il n’était pas à Berne pour manifester, respectivement qu’il n’est pas établi au dossier qu’il ne portait pas de masque le jour des faits. Ainsi, une grande partie des propos du prévenu consiste en une argumentation appellatoire ordinaire, c’est-à-dire qu’elle ne tient pas compte du pouvoir de cognition limité de la Cour.