Quoi qu’il en soit, vu l’impossibilité de produire de nouvelles preuves devant l’instance d’appel, la 2e Chambre pénale les auraient déclarés irrecevables, respectivement rejetées s’agissant des auditions de « l’ami qui a ouvert un bar à Berne » ou de « l’ami qui accompagnait le prévenu ce jour-là à Berne ». Il en serait allé de même s’agissant d’une éventuelle nouvelle audition du policier C.________. Enfin, il ressort du dossier que le prévenu n’a jamais formulé de telles réquisitions de preuve antérieurement à la procédure d’appel, quand bien même le Tribunal régional lui avait pourtant laissé la possibilité de le faire (D. 24 ch. 4 ;