En outre, dans son courrier du 7 juin 2023 (D. 126), le prévenu a écrit : « le moment venu je ferais témoigner mon ami qui étais là avec moi, qui a dit la même chose à la police que moi et qui n'as eu aucun problème ». 8.3 Il n’est pas clair de savoir si ces écrits sont des réquisitions de preuves formelles émises par le prévenu. Quoi qu’il en soit, vu l’impossibilité de produire de nouvelles preuves devant l’instance d’appel, la 2e Chambre pénale les auraient déclarés irrecevables, respectivement rejetées s’agissant des auditions de « l’ami qui a ouvert un bar à Berne » ou de « l’ami qui accompagnait le prévenu ce jour-là à Berne ».