En substance, le prévenu a conclu à son acquittement et à pouvoir bénéficier d’un avocat. 3.9 Dans son ordonnance du 15 juin 2023 (D. 127-130), le Président e.r. de la 2e Chambre pénale a rejeté la requête du prévenu tendant à la désignation d’un mandataire d’office. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 En l’espèce, l’appel n’est pas limité. Il convient dès lors de revoir l’entier du jugement de première instance, dont aucun point n’a acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0).