Ainsi, la Présidente e.r. a considéré que le Tribunal régional avait satisfait au droit du prévenu consistant en une traduction du contenu essentiel des principaux actes de procédure et l’a rendu attentif au fait qu’il n’existait pas d’autre droit à la traduction de l’ensemble des motifs écrits du jugement. 2.8 Selon le courrier du 28 février 2023 (D. 104-105) adressé au Tribunal régional, le prévenu a déclaré en substance faire « opposition totale à votre réponse en allemand du 1er février 2023 ».