Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 23 58 BOV Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 7 septembre 2023 www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.) et Niklaus, Juge d’appel suppléant Lüthi Greffier Bouvier Participants à la procédure A.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public (ne participe pas à la procédure d’appel) Prévention contravention contre l'Ordonnance COVID-19 situation particulière Objet appel contre le jugement du Tribunal régional de Berne-Mittelland du 23 novembre 2022 (PEN 2022 583) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par ordonnance pénale faisant office d’acte d’accusation du 13 janvier 2022 (ci-après également désignée par OP ; dossier [ci-après désigné par D.], pages 6-9), le Ministère public du canton de Berne a : I.1 reconnu A.________ coupable d’infraction à l’Ordonnance COVID-19 situation particulière par le fait de n’avoir pas porté de masque facial à une manifestation politique ou de la société civile [infraction commise le 20 mars 2021 à 13:20 heures à Berne, G.________, B.________, le prévenu ayant participé à la manifestation non autorisée « O.________ » en se trouvant sur le G.________, ne portant pas sciemment et sans autorisation le masque facial prescrit] ; I.2 condamné A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 100.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jour en cas de non-paiement fautif ; I.3 mis les frais de la procédure à la charge de A.________ ; l.4 dit qu’en conséquence, A.________ devait payer CHF 200.00 [CHF 100.00 d’amende et CHF 100.00 de frais] ; I.5 la notification (…) ; I.6 la communication (…). 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé à la motivation du jugement du 23 novembre 2022 (D. 79). 2.2 Par jugement du 23 novembre 2022 (D. 62-65), le Tribunal régional de Berne-Mittelland (ci-après : le Tribunal régional) a : I. reconnu A.________ coupable d’infraction à l’Ordonnance COVID-19 situation particulière, infraction commise le 20 mars 2021 à Berne par le fait de n’avoir pas porté de masque facial à une manifestation politique ou de la société civile ; condamné A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 100.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jour en cas de non-paiement fautif ; mis les frais de la procédure [fixés à CHF 1’346.00] à la charge de A.________ ; II. ordonné la notification et la communication (...). 2.3 Selon le courrier du 29 novembre 2022 (D. 69) adressé au Tribunal régional, A.________ (ci-après également : le prévenu, l’appelant) a en substance déclaré qu’il n’était pas d’accord avec le jugement du 23 novembre 2022 pour différents motifs et qu’il faisait « appel à votre décision afin que vous annuliez cette sentence […] ». 2 2.4 Par courrier du 7 décembre 2022 (D. 72), la Présidente e.r. du Tribunal régional a invité le prévenu à préciser dans un délai de 10 jours s’il faisait formellement appel du jugement du 23 novembre 2022. 2.5 D’après le courrier du 15 décembre 2022 (D. 74), le prévenu a annoncé l’appel à l’encontre du jugement précité. 2.6 La motivation du jugement de première instance a été rédigée le 31 janvier 2023 (D. 78-89 [en allemand]). Cette motivation est parvenue aux parties par ordonnance de la Présidente e.r. du Tribunal régional du 1er février 2023 (D. 92-93 [en allemand]). 2.7 Par courrier du 15 février 2023 (D. 96 [en allemand]) accompagné d’une version traduite (D. 97 [en français]), la Présidente e.r. du Tribunal régional a accusé réception du courriel du 13 février 2022 du prévenu (D. 98) et a rappelé à ce dernier que le jugement du 23 novembre 2022 lui avait été notifié oralement et traduit, de même que les motifs avaient été traduits phrase par phrase et qu’enfin, une version imprimée des voies de recours en français lui avait été remise à l’issue de l’audience. Ainsi, la Présidente e.r. a considéré que le Tribunal régional avait satisfait au droit du prévenu consistant en une traduction du contenu essentiel des principaux actes de procédure et l’a rendu attentif au fait qu’il n’existait pas d’autre droit à la traduction de l’ensemble des motifs écrits du jugement. 2.8 Selon le courrier du 28 février 2023 (D. 104-105) adressé au Tribunal régional, le prévenu a déclaré en substance faire « opposition totale à votre réponse en allemand du 1er février 2023 ». Il ressort notamment de ce courrier que le prévenu se plaint que personne ne puisse lui traduire en français « votre dernier jugement suite à mon recours ». 3. Deuxième instance 3.1 Par ordonnance du 12 avril 2023 (D. 106-108 [en allemand et en français]), la Présidente e.r. de la 1re Chambre pénale de la Cour suprême a constaté que le prévenu avait annoncé l’appel mais n’avait pas déposé dans le délai légal de déclaration d’appel écrite auprès de la Cour de céans. Par conséquent, le prévenu a été rendu attentif au fait qu’il devait déposer dans un délai de 20 jours une déclaration d’appel écrite s’il entendait toujours contester le jugement du 23 novembre 2022 et que le délai à cet égard commençait à courir dès la notification de l’ordonnance. 3.2 Conformément au courrier du 25 avril 2023 (D. 110), le prévenu a déclaré l’appel par-devant la Cour suprême. L’appel n’est pas limité. 3.3 Selon l’ordonnance du 26 avril 2023 (D. 112-113 [en allemand et en français]), la Présidente e.r. de la 1re Chambre pénale a en substance donné acte de la déclaration d’appel du prévenu et a informé les parties qu’il était envisagé de poursuivre la présente procédure en français. 3 3.4 Par courrier du 5 mai 2023 (D. 116), le prévenu a indiqué en substance vouloir recevoir les courriers de la Cour de céans en français au motif qu’il ne connaissait pas l’allemand et qu’il n’avait pas les moyens de se payer un avocat. 3.5 D’après le courrier du 16 mai 2023 (D. 118-119), le Parquet général a déclaré renoncer à participer à la procédure devant l’instance supérieure. 3.6 Dans son ordonnance du 22 mai 2023 (D. 120-121 [en français]), le Président de la Section pénale a transmis la présente affaire au Président e.r. de la 2e Chambre pénale pour suite légale et déroulement de la procédure d’appel en français, en application de l’art. 4 al. 2 let. c du décret sur les langues judiciaires [DLJ ; RSB 161.31] en relation avec l’art. 44 de la loi sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM ; RSB 161.1]). 3.7 Par ordonnance du 25 mai 2023 (D. 122-124), le Président e.r. de la 2e Chambre pénale a ordonné la procédure écrite et imparti un délai au prévenu pour éventuellement compléter son appel. Le prévenu a été informé qu’il pouvait également compléter sa demande tendant à bénéficier d’une défense d’office s’il le souhaitait. 3.8 Par courrier du 7 juin 2023 (D. 126), le prévenu a complété sa déclaration d’appel et réitéré sa demande tendant à la désignation d’un mandataire d’office. En substance, le prévenu a conclu à son acquittement et à pouvoir bénéficier d’un avocat. 3.9 Dans son ordonnance du 15 juin 2023 (D. 127-130), le Président e.r. de la 2e Chambre pénale a rejeté la requête du prévenu tendant à la désignation d’un mandataire d’office. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 En l’espèce, l’appel n’est pas limité. Il convient dès lors de revoir l’entier du jugement de première instance, dont aucun point n’a acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) du prévenu en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’art. 398 al. 4 CPP limite le pouvoir d’examen de la juridiction d’appel. Le moment déterminant permettant de qualifier si l’objet de l’appel porte ou non sur une contravention est celui des débats, la solution retenue par le tribunal de première instance étant sans importance (MARLÈNE KISTLER VIANIN, in : 4 Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 24 ad art. 398 CPP et no 10 ad art. 406 CPP). 5.3.1 Dans un tel cas, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier cette voie de droit d'appel « restreint » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1). L’autorité d’appel peut ainsi revoir librement le droit, mais son pouvoir d’examen est limité à l’arbitraire dans l’appréciation des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2). Il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit., no 28 ad art. 398 CPP). L’appelant peut également faire valoir la violation d’une règle de droit lors de l’établissement des faits (MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit., no 29 ad art. 398 CPP). 5.3.2 En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2e phrase CPP). En effet, la juridiction d’appel ne revoit pas la cause en fait, mais se contente de corriger l’état de fait si celui-ci est entaché d’une erreur grossière (MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit., no 30 ad art. 398 CPP). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1). Si la juridiction d’appel arrive à la conclusion que le tribunal de première instance a omis, de manière arbitraire, d’administrer certaines preuves, elle ne peut qu’annuler le jugement attaqué et lui renvoyer la cause pour nouveau jugement (MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit., no 30 ad art. 398 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les 5 arguments soulevés par le prévenu en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent une liste complète des divers moyens de preuve (D. 82, consid. 3.2.). Le prévenu n’ayant pas contesté cette énumération et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 Comme mentionné précédemment, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l’instance d’appel lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, comme c’est le cas en l’espèce (voir consid. 5.3.2 ci-dessus). 8.2 Dans son courrier du 29 novembre 2022 (D. 69-70), le prévenu a mentionné : « si nécessaire, je ferais réentendre ce policier dans une autre procédure » et « moi- même je vous ai précisé que je n’étais pas là pour la manifestation, mais j’ai été me promener pour voir un ami qui a ouvert un bar à Berne près de H.________. Si votre autorité à un doute, pourquoi ne pas convoquer ce témoin ». En outre, dans son courrier du 7 juin 2023 (D. 126), le prévenu a écrit : « le moment venu je ferais témoigner mon ami qui étais là avec moi, qui a dit la même chose à la police que moi et qui n'as eu aucun problème ». 8.3 Il n’est pas clair de savoir si ces écrits sont des réquisitions de preuves formelles émises par le prévenu. Quoi qu’il en soit, vu l’impossibilité de produire de nouvelles preuves devant l’instance d’appel, la 2e Chambre pénale les auraient déclarés irrecevables, respectivement rejetées s’agissant des auditions de « l’ami qui a ouvert un bar à Berne » ou de « l’ami qui accompagnait le prévenu ce jour-là à Berne ». Il en serait allé de même s’agissant d’une éventuelle nouvelle audition du policier C.________. Enfin, il ressort du dossier que le prévenu n’a jamais formulé de telles réquisitions de preuve antérieurement à la procédure d’appel, quand bien même le Tribunal régional lui avait pourtant laissé la possibilité de le faire (D. 24 ch. 4 ; 31 ; 57). 8.4 Dès lors, de nouveaux moyens de preuve n’ont pas été administrés en procédure d’appel. 6 III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 80-82), sans les répéter. 9.2 Il est toutefois rappelé comme mentionné précédemment que le pouvoir d’examen de la Cour de céans est limité par l’art. 398 al. 4 CPP (voir consid I.5.3 ci-dessus). 10. Arguments de la défense 10.1 D’un point de vue matériel et dans son courrier du 29 novembre 2022 (D. 69-70), le prévenu considère en substance que le jugement du 23 novembre 2023 semble « pour le moins erroné ». Tout d’abord, l’appelant fait grief à l’instance inférieure de ne pas avoir tenu compte de ses propres déclarations, respectivement de celles du policier. Il soutient également que les déclarations de l’agent des forces de l’ordre ainsi que le rapport de celui-ci laissent planer le doute dans cette affaire. A cet égard, l’appelant relève notamment que le policier n’a pas pu confirmer que le prévenu se trouvait à Berne pour la manifestation le 20 mars 2021 et que l’appelant lui en avait fait part lors de l’interpellation. Le prévenu évoque également la violation du principe in dubio pro reo dans la mesure où personne ne se souvient s’il portait un masque le jour des faits. Le prévenu précise qu’il était à Berne pour se promener et voir un ami, non pour participer à une manifestation. Les arguments précités ont en substance été répétés dans le courrier du 25 avril 2023 (D. 110), l’appelant ajoutant qu’il ne comprenait pas comment il était possible de juger une personne coupable sans aucune preuve. Finalement et par courrier du 7 juin 2023 (D. 126), le prévenu a réitéré les arguments qu’il avait déjà soulevés ci-dessus, précisant que l’ami chez qui il devait se rendre tenait un bar à Berne et que lors de son interpellation, il se trouvait avec une personne qui s’était aussi faite arrêter mais qui n’avait pas eu de problème avec la justice. 10.2 Les griefs d’ordre procédural indirectement soulevés par l’appelant dans le cadre de la présente procédure seront traités dans la partie en droit du présent jugement. 11. Pertinence des arguments 11.1 A titre liminaire, la 2e Chambre pénale constate que le prévenu ne s’en est pas véritablement pris à l’appréciation des preuves telle qu’effectuée par la première instance, mais s’est contenté de répéter qu’il n’était pas à Berne pour manifester, respectivement qu’il n’est pas établi au dossier qu’il ne portait pas de masque le jour des faits. Ainsi, une grande partie des propos du prévenu consiste en une argumentation appellatoire ordinaire, c’est-à-dire qu’elle ne tient pas compte du pouvoir de cognition limité de la Cour. Il ne suffit pas en effet que l’appréciation des preuves effectuée par le Tribunal de première instance soit considérée comme imparfaite pour que la 2e Chambre pénale réforme ou annule le premier jugement. 7 Au contraire, il est nécessaire que cette appréciation soit, dans son résultat, insoutenable (art. 398 al. 4 CPP). 12. Appréciation de la 2e Chambre pénale 12.1 L’analyse de crédibilité opérée par la première Juge ne prête pas le flanc à la critique en retenant que les déclarations du prévenu étaient globalement invraisemblables pour les raisons indiquées ci-après. En effet, alors que l’appelant a fait valoir dans son opposition du 31 janvier 2022 (D. 11) qu’il était venu à Berne pour se promener et non pour manifester, il a prétendu ensuite dans une requête non datée et reçue par le Ministère public le 28 juin 2022 (D. 17) qu’il voulait aller au bar d’un ami dénommé le D.________ [il s’agit en réalité du E.________] et « en aucun cas au I.________ ». Par lettre du 22 juillet 2022 (D. 31), le prévenu a finalement indiqué que le jour des faits, il devait rendre visite à un ami qui exploitait « un bar et restaurant tout neuf » au J.________ de Berne. C’est donc à juste titre que le Tribunal régional a constaté qu’il n’était alors plus question d’une simple promenade comme initialement évoqué par le prévenu. De plus, lors de l’audience du 23 novembre 2022, le prévenu a maintenu qu’il voulait visiter le bar E.________ à la F.________ (D. 54 l. 21 s., D. 55 l. 20 s. et l. 30). Toutefois, à l’instar des constatations du Tribunal régional, force est d’admettre que les trous de mémoires et le manque de logique dans le contenu des propos de l’appelant interpellent. Ainsi, alors qu’il a indiqué s’être rendu à Berne en voiture (D. 55 l. 23 s.), le prévenu n’a pas pu se souvenir de l’heure exacte de son arrivée dans la capitale (D. 55 l. 24ss) et n’a pas renseigné le Tribunal sur l’endroit où il avait garé son véhicule (D. 55 l. 35 ss) ni sur le temps qu’il comptait rester à Berne (D. 55 l. 30). A cela s’ajoute que le prévenu a été incapable d’expliquer de manière plausible pourquoi il se trouvait au K.________ lors de son interpellation – concrètement au G.________ –, alors qu’il voulait selon ses dires aller au bar de l’F.________ qui se trouve à presque 20 minutes à pied de l’endroit précité. Les explications du prévenu à ce propos sont dénuées de crédibilité dans la mesure où il s’est borné à dire qu’il ne connaissait pas la ville de Berne et que certains endroits étaient bloqués de sorte qu'il n’était pas possible de passer (D. 55 l. 40 ss ; D. 56 l. 1 ss et l. 7 ss). La 2e Chambre pénale partage ainsi l’avis de l’instance inférieure d’après lequel, si le bar E.________ était effectivement la destination du prévenu, ce dernier aurait dû à tout le moins fournir une explication pour justifier le choix d’un parking à proximité du G.________. Un tel choix impose une longue marche à pied d’autant plus qu’en venant de Suisse romande pour une destination se trouvant en J.________, il aurait été plus aisé pour le prévenu d’accéder par Berne L.________ ou encore Berne M.________. Dès lors, le prévenu n’a pas démontré de manière crédible pour quelle raison il se trouvait au G.________ et l’appréciation du Tribunal régional à cet égard est parfaitement soutenable. 12.2 La 2e Chambre pénale partage également l’avis de l’instance inférieure en ce sens que les explications du prévenu quant à sa perception de la manifestation sont peu compréhensibles et n’emportent aucune conviction. En effet, l’appelant s’est contenté d’indiquer qu’il ne savait pas qu’une manifestation non autorisée avait eu 8 lieu le 20 mars 2021 à Berne (D. 55 l. 5 ss), qu’il n’avait rien pensé du tout à propos de cet évènement et qu’il avait uniquement suivi son chemin (D. 56 l. 11 s.). Dans le même sens, le prévenu s’est borné à déclarer qu’il ne pouvait pas s’occuper de tout le monde et qu’il n’a plus pu avancer à un certain moment en raison de l’encerclement policier (D. 56 l. 4s., l. 12ss, l. 16), sans donner davantage d’informations quant aux raisons pour lesquelles celui-ci s’est pourtant retrouvé dans le rassemblement précisément au moment des interpellations. En ce qui concerne en particulier le port d’un masque facial, le prévenu n’a pu se rappeler s’il en portait un le jour des faits, au motif que cela faisait déjà un an et demi (D. 56 l. 23 s.). La 2e Chambre pénale s’étonne toutefois, à l’instar de l’instance inférieure, que le prévenu ait pourtant déclaré dans le même temps que si le masque était obligatoire à l’époque, alors il en portait un le jour des faits (D. 56 l. 24s). Force est de constater qu’il s’agit manifestement d’une affirmation que le prévenu a faite exclusivement pour se protéger, alors même qu’il avait reconnu ne plus se souvenir s’il en portait effectivement un le jour de la manifestation. Quoi qu’il en soit, il ne ressort pas des propos du prévenu qu’il ignorait que le port du masque était obligatoire. De même, il ne peut être considéré que le prévenu aurait été encerclé et contrôlé sans avoir participé à la manifestation. Il résulte de ce qui précède que l’instance inférieure n’a nullement versé dans l’arbitraire en parvenant aux conclusions ci-dessus et que ses constats sont au contraire absolument pertinents. 12.3 L’appréciation du Tribunal régional selon laquelle le rapport de dénonciation du 14 mai 2021 (D. 1-5) ainsi que les déclarations de l’agent C.________ (D. 50-53) sont crédibles, contrairement aux propos du prévenu, ne saurait pour sa part être remise en cause par la 2e Chambre pénale pour les raisons suivantes. En effet, selon le rapport de dénonciation du 14 mai 2021 (D. 1-5), le prévenu a été interpellé par l’agent de police C.________ au B.________ et le document précise expressément qu’il a été dénoncé parce qu’il participait à une manifestation non autorisée et qu’il ne portait pas de masque facial lors de son interpellation (D. 3 s.). Des photographies jointes au rapport démontrent notamment de nombreuses personnes évoluant de manière relativement groupée le long du G.________ – la plupart d’entre elles ne portant pas de masque de protection (D. 5). Lors de son audition devant le Tribunal régional, le policier susmentionné a confirmé le rapport du 14 mai 2021 (D. 51 l. 33 ss), bien qu’il ne se soit pas souvenu en détail de la manifestation ou de l’interpellation du prévenu en raison des nombreuses personnes qui avaient été arrêtées le jour en question au même endroit (D. 50 l. 29ss). C.________ a ensuite indiqué qu’il était celui qui avait constaté que le prévenu ne portait pas de masque, mais qu’il ne pouvait plus dire aujourd’hui si le prévenu avait été contrôlé par lui ou non et s’il avait porté un masque ou l’avait mis plus tard (D. 51 l. 33ss). Le policier a expliqué que si le prévenu ne portait effectivement pas de masque le jour des faits, il l’aurait noté au dos de sa carte d’interpellation et une fois l’ensemble des cartes récoltées par le poste de police compétent, cela aurait été repris dans le rapport de dénonciation (D. 51 l. 37 s. et l. 44 s.). L’agent a également indiqué que le jour des faits, de nombreuses personnes de Suisse romande étaient présentes et qu’environ la moitié de celles-ci 9 avaient indiqué vouloir visiter le N.________ ou se promener à Berne – certaines commentant cela avec un sourire (D. 52 l. 4 ss et l. 32 ss) – ce qui a semblé bizarre au policier (D. 52 l. 36 s.). 12.4 L’autorité inférieure n’a pas versé dans l’arbitraire en affirmant qu’il n’était pas étonnant que le policier C.________ n’ait pas pu se souvenir concrètement de l’interpellation du prévenu – qui date du 20 mars 2021 – lors de l’audience du 23 novembre 2023, soit plus d’une année et demie plus tard. En effet, de nombreuses autres personnes ont été contrôlées ce jour-là et il est dès lors compréhensible que le policier ne se souvienne plus du prévenu en particulier, d’autant plus que les interpellations se sont apparemment déroulées sans incident. Le policier a néanmoins réaffirmé l’authenticité du rapport et a décrit le processus d’interpellation permettant de comprendre comment les forces de l’ordre ont identifié et dénoncé les auteurs d’infractions au moyen de la carte d’interpellation. Il est intéressant également de constater que, d’après les déclarations de C.________, certaines personnes dans la manifestation ont indiqué qu’elles se promenaient dans la ville et/ou la visitaient – à l’instar des dires du prévenu – alors que ces mêmes personnes arboraient simultanément un sourire visible – donc sans masque – permettant légitimement de douter de leurs réelles intentions. Quoi qu’il en soit, la 2e Chambre pénale précise que l’instance inférieure n’a tiré aucune conclusion insoutenable en retenant que l’audition de C.________ ne remettait nullement en cause la véracité et l’exactitude du rapport du 14 mai 2021 rédigé peu de temps après les faits. Cela est d’autant plus vrai que les éléments décisifs dudit rapport ont même été confirmés et précisés par le policier devant le Tribunal régional. 12.5 Il résulte de ce qui précède que tant la participation du prévenu à la manifestation non-autorisée que le non-port du masque facial par celui-ci constituent des éléments de fait considérés crédibles par l’instance inférieure et que cette appréciation ne saurait être remise en cause par la Cour de céans. En revanche et compte tenu du caractère contradictoire des déclarations de l’appelant, notamment – mais pas seulement – en ce qui concerne les raisons de sa venue à Berne, ses déclarations ont été écartées par le Tribunal régional. Comme cela l’a été expliqué plus haut, ce raisonnement est fondé et l’instance inférieure n’a pas versé dans l’arbitraire en ne tenant pas compte des déclarations du prévenu que l’on peut qualifier de mensongères sur le cœur des faits. La Cour de céans ne constate ainsi aucune violation du principe in dubio pro reo dans la manière dont le Tribunal régional a administré l’ensemble des preuves à disposition dans cette affaire. 12.6 A titre superfétatoire, le prévenu soutient désormais devant la 2e Chambre pénale qu’il serait venu à Berne « pour se promener et voir un ami qui a ouvert un bar à Berne près de H.________ » (D. 69-70) et qu’il « était accompagné d’un ami qui s’est fait également arrêter par la Police » (D. 126). Or, l’appelant n’a jamais fait mention de cet ami qui l’accompagnait ni dans les courriers adressés au Ministère public ni lors de son audition devant le Tribunal régional. Cependant et comme le pouvoir d’examen de la 2e Chambre pénale est limité à l’arbitraire dans 10 l’appréciation des preuves dans la présente procédure, il n’y a pas lieu d’examiner plus en détails les nouvelles allégations du prévenu faites de toute évidence pour les besoins de la cause. 12.7 Quant aux autres arguments soulevés en appel – soit que la première Juge n’aurait pas tenu compte des déclarations du prévenu ainsi que de celles du policier, respectivement que personne ne se souvenait si l’appelant portait effectivement un masque le jour des faits –, ils sont sans pertinence car de nature purement appellatoire. En effet et comme indiqué plus haut, le Tribunal régional n’a en aucune manière tiré des constatations insoutenables des éléments de preuve recueillis en démontrant que les faits reprochés au prévenu étaient établis. 12.8 Il est donc avéré que le 20 mars 2021, le prévenu a pris part à une manifestation non-autorisée « P.________ » (« O.________ ») sans porter de masque facial. IV. Droit 13. D’un point de vue procédural, l’appelant s’est plaint dans son courrier du 28 février 2023 (D. 104) mais également lors d’autres échanges avec les autorités (D. 98 ; 102 ; 103 ; 116) – parfois de manière véhémente – du fait que la motivation du jugement de première instance ne lui avait pas été traduite. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un grief invoqué formellement par le prévenu, la 2e Chambre pénale examinera néanmoins brièvement la question ci-après. Indépendamment de ce qui précède, le prévenu n’a pas soulevé d’autres arguments de nature juridique à l’encontre du jugement de première instance. 14. Conformément à l’art. 68 al. 2 CPP, le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu’il comprend, même si celui-ci est assisté d’un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d’un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier. 14.1 En l’espèce, l’appelant a invoqué pour la première fois des problèmes de compréhension linguistiques à compter du 13 février 2023 par courriel (D. 98), au moment de recevoir la motivation écrite du 31 janvier 2023 [en allemand] du Tribunal régional. Par la suite, le prévenu s’est encore plaint par téléphone à deux reprises et de manière énergique du fait que la motivation du 31 janvier 2023 n’avait pas été traduite (D. 102 ; 103). Finalement et par courrier du 28 février 2023, le prévenu a indiqué qu’il trouvait les procédures du Tribunal régional « scandaleuses », toujours pour le même motif (D. 104). 14.2 Or, il apparaît que le jugement du Tribunal de première instance a été notifié oralement et traduit au prévenu le jour de l’audience, qu’une motivation orale des motifs a été opérée phrase par phrase en français et qu’une version imprimée des voies de droit lui a été remise, également en français (D. 57 ; 65 ; 97). A cela s’ajoute que la procédure par-devant la Cour de céans s’est ensuite déroulée en français et qu’il n’a pas été tenu rigueur au prévenu d’avoir initialement omis de 11 déposer sa déclaration d’appel dans le délai légal de 20 jours alors qu’il aurait été possible de ne pas entrer en matière au vu de la violation fautive d’un délai légal (D. 106ss ; D. 112ss ; D. 120ss). 14.3 Il résulte de ce qui précède que le prévenu n’a subi aucun préjudice en rapport avec les documents juridiques qui lui ont été transmis et que les autorités pénales ont respectés les obligations découlant de l’art. 68 al. 2 CPP. Le fait que la motivation écrite du 31 janvier 2023 n’ai jamais été traduite en français ne change rien à ce qui précède dans la mesure où le contenu essentiel de celle-ci lui a été communiqué oralement – phrase par phrase en français – lors de l’audience du 23 novembre 2022 et que le prévenu ne saurait exiger la traduction de l’ensemble des motifs écrits du premier jugement. 15. Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 13 let. i de l’ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière du 19 juin 2020 (état le 15 mars 2021) (Ordonnance COVID-19 situation particulière ; anciennement RS 818.101.26), il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance. Il en va de même concernant les généralités contenues aux art. 3a, 3b et 6c al. 2 de l’ordonnance précitée (D. 85). 15.1 En l’espèce et comme il a été établi (voir ch. III ci-dessus), le prévenu a participé le 20 mars 2021 à la manifestation « P.________ » (« O.________ »), en se trouvant au G.________ sans porter de masque facial. L’évènement du 20 mars 2021 peut à l’évidence être qualifié de « manifestation politique ou de la société civile », de sorte que cet élément constitutif est réalisé. Le prévenu ne s’est prévalu d’aucun motif d’exception quel qu’il soit – par exemple d’ordre médical – qui aurait justifié qu’il ne porte pas de masque facial lors de cette manifestation. Dès lors, cet élément constitutif est également rempli. Finalement, dans la mesure où l’art. 13 let. i de l’ordonnance précitée réprime le non port du masque tant lorsque l’auteur agit de manière intentionnelle que par négligence, il n’est pas nécessaire de se pencher plus en détails sur les motivations du prévenu et l’aspect subjectif. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction susmentionnée sont réalisés. 15.2 Partant, le prévenu doit être reconnu coupable d’infraction à l’Ordonnance COVID- 19 situation particulière. 12 V. Peine 16. En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 86). Il en va de même s’agissant du cadre légal de l’amende (D. 87). La Cour de céans ajoute cependant qu’elle est liée par l’interdiction de la reformatio in peius dans le cas d’espèce. 16.1 En l’espèce, les agissements du prévenu qui n’a pas porté de masque dans le cadre d’une manifestation du temps du COVID-19 ne sauraient demeurer sans conséquence. En effet, les dispositions légales en vigueur à l’époque visaient à protéger la population d’une maladie grave, peu connue et dont les effets néfastes sur la santé des personnes les plus fragiles – mais pas seulement – sont avérés. 16.2 Toutes proportions gardées, la 2e Chambre pénale est d’avis – à l’instar du Tribunal régional – que la faute du prévenu doit être qualifiée de très légère au regard de la peine comminatoire applicable et du faible impact concret de son comportement à l’encontre des biens juridiques lésés. Dès lors, une amende de CHF 100.00 sanctionne équitablement la contravention pour laquelle le prévenu a été reconnu coupable. 16.3 La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif doit ainsi être fixée à 1 jour. 16.4 Au regard de la peine prononcée en première instance, le principe l’interdiction de la reformatio in peius est pleinement respecté. VI. Frais 17. Conformément à l’art. 426 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu s’il est condamné. Pour la deuxième instance en particulier, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 17.1 En l’espèce, les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 1’346.00 (motifs compris) et mis intégralement à charge du prévenu (D. 87). Vu l’issue de la procédure d’appel, il n’y a aucune raison de déroger à la répartition effectuée par l’autorité inférieure de sorte que celle-ci est confirmée. 17.2 Les frais de procédure de deuxième instance sont quant à eux fixés à CHF 2’000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à 13 CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Attendu que le prévenu succombe dans la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont intégralement mis à sa charge. VII. Indemnité en faveur du prévenu 18. En l’espèce, aucune indemnité n’est justifiée en faveur du prévenu dans la mesure où celui-ci succombe à la fois en première et en seconde instance. 14 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. reconnaît A.________ coupable d’infraction à l’Ordonnance COVID-19 situation particulière, commise le 20 mars 2021, à Berne ; partant, et en application des art. 6c al. 2 et 13 let. i Ordonnance COVID-19 situation particulière (état le 15 mars 2021) ; 47 et 106 CP ; 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP ; II. condamne A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 100.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jour en cas de non-paiement fautif ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 1'346.00, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 2’000.00, à la charge de A.________ ; 3. n’alloue pas d’indemnité à A.________. Le présent jugement est à notifier : - à A.________ - au Parquet général du canton de Berne - au Tribunal régional de Berne-Mittelland 15 Berne, le 7 septembre 2023 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel Le Greffier : Bouvier Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 16