2. alloue une indemnité de CHF 2'000.00 à A.________ pour cette partie de la procédure ; 3. compense partiellement cette indemnité avec les frais mis à la charge du prévenu, soit CHF 4'800.00 [cf. ch. IV 2.2], de sorte qu’il reste au prévenu à payer à ce titre et après compensation la somme de CHF 2'800.00 ; partant, et en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 51, 63, 66a al. 1 let. h CP, 67 al. 3, 179quater, 187 ch. 1, 189 al. 1, 190 al. 1, 191, 197 al. 4 in fine, 5 in fine et 6 et 213 aCP, 135 al. 4, 138 al. 2, 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, 135 al. 4 aCPP, II. condamne A.________ :