En tenant compte de la complexité de l’affaire et du fait que Me B.________, qui ne représentait pas le prévenu en première instance, a dû prendre connaissance du dossier mais en prenant aussi en compte le fait que les condamnations n’ont pas été remises en cause, que l’appel joint du Parquet général était très limité et que la défense n’a plaidé ni en fait ni en droit, la Cour retient qu’il était admissible de faire valoir tout au plus un montant de CHF 10'000.00 TTC.