L’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1179/2021 cité par la défense pour justifier qu’il soit renoncé à l’expulsion en raison du respect de la vie familiale du prévenu est sans commune mesure avec le cas d’espèce (le prévenu faisait ménage commun en Suisse avec sa femme et son enfant de nationalité suisse et la peine prononcée était très largement inférieure) et, partant, ne saurait servir sa cause. Quant au vœu exprimé par le prévenu de faire venir sa famille dans notre pays (D. 1455 l. 214 ss), force est de constater que celui-ci n’en est qu’au stade de projet, sans que des