Ces enfants vivent avec leur mère et le prévenu leur a régulièrement rendu visite avant sa mise en détention (D. 954 l. 31- 35). Ainsi, faute de vivre en Suisse, ceux-ci ne sauraient être pris en compte dans l’examen d’une situation personnelle grave au sens de l’art. 8 CEDH en cas de renvoi.