Les actes du prévenu n’ont d’ailleurs vraisemblablement cessé qu’en raison de la procédure ouverte à son encontre. En outre, son casier judiciaire fait également état d’une condamnation en date du 17 octobre 2023, soit alors que la présente procédure était déjà pendante, pour une infraction grave à la LCR. 24.18 Au vu de ce qui précède et compte tenu de l’appréciation globale du comportement du prévenu, l’art. 48 let. e CP ne saurait trouver application. 24.19 Ainsi, sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de 96 mois, soit 8 ans.