1c). Or, en l’espèce, il apparaît que depuis les faits perpétrés sur sa fille jusqu’en 2017, le prévenu ne s’est pas montré irréprochable, au contraire, puisqu’il a alors commis plusieurs actes à caractère sexuel sur E.________ entre 2018 et 2019 et a continué en parallèle à consommer de la pédopornographie jusqu’en février 2019 – ces verdicts de culpabilité n’ayant pas été remis en cause en appel. Les actes du prévenu n’ont d’ailleurs vraisemblablement cessé qu’en raison de la procédure ouverte à son encontre.