L’infraction de pornographie au sens de l’art. 197 al. 4 in fine se prescrit par 15 ans conformément à l’art. 97 al. 1 let. b CP. Quant aux faits en question, ils se sont déroulés jusqu’en février 2019. Le jugement du Tribunal régional intervenant moins de 5 ans plus tard, force est de constater que les 2/3 du délai de prescription n’étaient pas non plus écoulés. Les faits constitutifs de pornographie au sens de l’art. 197 al. 5 in fine ont, quant à eux, été commis le 17 novembre 2018 et le 24 février 2019.