La condition du long temps écoulé depuis l’infraction est considérée comme réalisée en tout cas lorsque les deux tiers du délai de prescription se sont écoulés entre les faits et le moment où ceux-ci sont souverainement établis (ATF 140 IV 145 consid. 3.1), soit, en l’espèce, au jour du jugement de première instance, les faits contestés en appel ayant fait l’objet d’une libération. 24.16 En l’espèce, les infractions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de viol, de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance sont imprescriptibles en vertu de l’art. 101 al. 1 let.