Tant la défense que le Parquet général ont plaidé une réduction de peine en raison du long temps écoulé depuis les faits. L’art. 48 let. e CP consacrant cette circonstance atténuante prévoit que le juge atténue la peine si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle. La condition du long temps écoulé depuis l’infraction est considérée comme réalisée en tout cas lorsque les deux tiers du délai de prescription se sont écoulés entre les faits et le moment où ceux-ci sont souverainement établis (ATF 140 IV 145 consid.