L’acte réprimé à titre de viol remplit également les préventions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (ch. 1.1.1 AA [s’agissant de la pénétration vaginale]) et d’inceste (ch. 7 AA) en concours idéal (AIMÉE H. ZERMATTEN, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 25 ad art. 213 CP). Dans un tel cas de figure, il convient de procéder à une aggravation mesurée de la quotité de la peine (HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, p. 188 no 506).