A noter qu’en principe, s’agissant d’une infraction de viol consommée et en l’absence d’un motif d’atténuation de la peine, la 2e Chambre pénale a pour pratique de prononcer une peine qui n’est pas compatible avec l’octroi du sursis complet. Ainsi, quand bien même la défense a plaidé une diminution de la responsabilité et, partant, une réduction de la peine à ce titre, les 3 ans requis pour sanctionner l’intégralité des actes commis par le prévenu permet de douter de la prise de conscience de ce dernier quant à la gravité de ses actes et aux souffrances subies par ses victimes dès lors qu’une peine de 36 mois représente généralement