25 réparation du tort moral subi. Les propos tenus par le prévenu en audience d’appel, soit qu’il payerait les montants reconnus dès qu’il serait prêt (D. 1453 l. 98-101) ou encore qu’il n’avait pas la possibilité de le faire actuellement car il s’acquitterait de ses impôts ainsi que d’un prêt contracté pour un nouvel ordinateur (D. 1453 l. 92- 96), ne font que conforter l’avis de la Cour et démontrent le peu de considération que le prévenu a à l’égard de ses victimes.