-91 l. 168-170). S’agissant du fait que le prévenu a partiellement admis les prétentions civiles de ses victimes, ce point ne saurait avoir un effet spécialement positif sur les éléments relatifs à l’auteur. En effet, il tombe sous le sens que le prévenu aurait de toute manière été condamné à verser des indemnités conséquentes pour tort moral en raison des actes commis. Par ailleurs et vu la longue peine qui devra être exécutée suivie d’une expulsion pénale, il est probable que le prévenu ne s’acquittera jamais de l’intégralité des montants admis et que ses victimes devront dès lors demander le soutien prévu dans la LAVI pour obtenir