Quoi qu’en dise la défense, même si le prévenu a expliqué avoir eu des rapports sexuels avec sa tante pendant quelques semaines alors qu’il avait une douzaine d’années, on est très loin des faits à juger ici, le prévenu ayant notamment imposé à sa fille par la contrainte morale un viol, une double sodomie, une fellation et plusieurs autres actes d’ordre sexuels, crimes qui se sont succédés pendant presque trois ans. De même, prétendre qu’il n’aurait pas été conscient des conséquences que de tels actes pouvaient avoir (D. 1457 l. 286 ss) relève d’une tentative malhabile du prévenu de se dédouaner.