20 16. Droit applicable 16.1 Selon l’art. 2 du Code pénale suisse (CP ; RS 311.0), les dispositions du code pénal sont applicables à quiconque commet un crime ou un délit après l’entrée en vigueur de ce code (al. 1), mais aussi aux infractions commises avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction (al.