Partant, la défense a retenu que la responsabilité du prévenu au moment des faits était diminuée. Au surplus, elle a également reproché au Tribunal régional de ne pas avoir tenu compte de l’ancienneté des faits au moment de fixer la peine. En tenant compte de tout ce qui précède, la défense a alors conclu à ce que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté de trois ans. 15.2 Le Parquet général a, pour sa part, considéré que l’expertise au dossier était conforme et a ainsi retenu, sur cette base, que la responsabilité du prévenu était pleine et entière au moment des faits.