son audition à la police n’est pas non plus pertinente s’agissant des faits encore litigieux puisqu’elle a expliqué ne pas avoir eu ce genre de conversation avec C.________ (D. 141 entre 14:39:43 heures et 14:39:50 heures et entre 14:40:50 heures et 14:41:09 heures). 13.3 P.________, mère de E.________, a été entendue par la police le 18 juin 2019 (D. 155-163). Son audition n’a porté que sur sa fille. Par conséquent, ses déclarations ne sont pas pertinentes pour établir les faits qui font l’objet de la procédure d’appel.