analyse des objets séquestrés. Celle-ci n’est, par conséquent, pas pertinente pour la présente procédure, à l’exception du fait que le prévenu a confirmé les propos qu’il avait tenus lors de ses deux premières auditions (D. 79 l. 28-37). 12.7 Le 20 février 2020, par-devant la Procureure, le prévenu a confirmé toutes ses précédentes déclarations (D. 87 l. 28-30). Il est ensuite revenu sur ce qu’il s’était passé à I.________ (lieu) indiquant : « ça a commencé le même procès, des attouchements, des câlins, etc.