4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, vu l’appel principal du prévenu et l’appel joint déposé par le Parquet général, les libérations retenues aux ch. I.1.1.2 et I.1.2.2 devront être revues, tout comme la peine et l’expulsion – ainsi que l’inscription de celle-ci au système d’information Schengen.