entrée en matière et s’est déterminée sur la position du Parquet général relative à la réquisition de preuve (courrier du 4 mars 2024). 3.6 Par lettre du 15 mars 2024, le Président e.r. de la 2e Chambre pénale a confirmé à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales le caractère exécutoire du traitement ambulatoire prononcé par le Tribunal régional, lequel pouvait dès lors être mis en œuvre pendant la durée de la détention. 3.7 En date du 12 juin 2024, la 2e Chambre pénale a rejeté la réquisition de preuve déposée par la défense. 3.8 La défense a requis, par courrier du 17 septembre 2024, un complément de preuve,