La détention pour des motifs de sûreté du prévenu a ainsi été prolongée pour la durée de la procédure d’appel par ordonnance du 25 janvier 2024. 3.4 Dans son courrier du 2 février 2024, le Parquet général a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière mais a déclaré l’appel joint. Celui-ci est limité à deux libérations prononcées et à la peine. Le Parquet général a également conclu au rejet de la réquisition de preuve déposée par la défense. 3.5 Faisant suite à l’ordonnance du 13 février 2024