pour E.________, a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 19 janvier 2024). 3.3 S’agissant de la question de la prolongation de la détention du prévenu, la défense ne s’y est pas opposée et le Parquet général l’a sollicitée (courrier du 22, respectivement du 23, janvier 2024). La détention pour des motifs de sûreté du prévenu a ainsi été prolongée pour la durée de la procédure d’appel par ordonnance du 25 janvier 2024. 3.4 Dans son courrier du 2 février 2024, le Parquet général a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière mais a déclaré l’appel joint.