Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 23 589 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 13 novembre 2024 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 27 novembre 2024) Composition Juge d’appel Geiser (Président e.r.), Juges d’appel suppléants Brechbühl et Lüthi Greffière Riedo Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant par voie de jonction C.________ représentée par Me D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil (n’est plus partie à la procédure d’appel) E.________ représentée d'office par Me F.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil (n’est plus partie à la procédure d’appel) G.________ partie plaignante demanderesse au civil (n’est pas partie à la procédure d’appel) Préventions actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle év. actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, viol, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, pornographie, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues et inceste Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (tribunal collégial) du 18 septembre 2023 (PEN 2022 417) 2 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 13 juin 2022 (ci-après également désigné par AA), dont le complément du 31 juillet 2023 a été accepté lors des débats de première instance, le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation d'A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 675-681 ; D. 845-847 ; D. 945) : I.1 Actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CPS) 1.1. Commis au détriment de sa fille, C.________, née le ________, à réitérées reprises pendant deux à trois ans, quasiment toutes les fois que A.________ exerçait son droit de visite lequel il avait tous les quinze jours de vendredi 18:00 heures à dimanche 18:00 heures. Cette période de deux à trois ans se situe entre 2012, probablement été 2012 et 2017. Les actes ont été commis à H.________ (lieu), au I.________ (lieu), au J.________ (lieu) ainsi que dans un studio loué à K.________ (lieu) et éventuellement ailleurs. Le prévenu a commis les actes sexuels suivants sur sa fille : 1.1.1. à au moins une reprise, probablement dans un studio loué à K.________ (lieu), ou éventuellement à H.________ (lieu) ou ailleurs, après lui avoir enlevé les habits, A.________ a embrassé et touché avec les mains C.________ sur ses fesses et son vagin, après une baignade à la piscine. Il lui a demandé de se mettre sur le dos et il s’est mis sur elle. Il a touché son vagin avec son pénis et a frotté celui-ci contre le vagin de sa fille. Il l’a pénétré[e] vaginalement avec son pénis et le bougeait ce qui a causé des douleurs à C.________. Elle se plaignait, ce à quoi il lui a dit que c’était normal, qu’elle allait s’habituer. Elle avait 5 ans, éventuellement plus. Ceci s’est passé en été 2012, éventuellement en juin 2014 ou éventuellement après ; 1.1.2. à réitérées reprises, A.________ a déshabillé, caressé avec les mains et embrassé sa fille, sur tout son corps y compris sur ses parties intimes (seins et vagin), notamment lorsqu’elle était couchée sur son dos. Il a aussi demandé à sa fille de le déshabiller. De plus il l’a aussi touché[e] par-dessus ses habits. Ceci a été commis entre l’été 2012 – éventuellement juin 2014- et 2017 à H.________(lieu) ; 1.1.3. à réitérées reprises, à H.________ (lieu) et éventuellement ailleurs à partir de l’été 2012 – éventuellement à partir de juin 2014 – jusqu’à 2017, A.________, après avoir montré à C.________ où sont ses zones érogènes provocant chez lui une érection rapide comme le bas du ventre, ses cuisses et son pénis, lui a dit de toucher ces parties avec ses mains jusqu’à l’érection, ce qu’elle a fait ; 1.1.4. alors qu’ils étaient mutuellement nus, A.________ a demandé à C.________ à réitérées reprises de se mettre sur lui alors qu’il était allongé sur le dos et de bouger afin que leurs deux sexes se frottent l’un contre l’autre. Après cela, A.________ a parfois « fini lui-même » en se masturbant et en jouissant, ceci au moins 3 fois, probablement plus, en présence et sous les yeux de sa fille, celle-ci étant dans sa chambre à lui ou assise à côté de lui sur le lit. Il l’a ainsi aussi mêlé à un acte d’ordre sexuel, ceci commis à partir 3 de l’été 2012 – éventuellement à partir de juin 2014 – jusqu’à 2017 à H.________ (lieu), et éventuellement ailleurs ; 1.1.5. à réitérées reprises, à partir de l’été 2012 – éventuellement à partir de juin 2014 –, et jusqu’en 2017, A.________ a demandé à C.________ de le masturber, de mettre sa main sur son pénis et de bouger sa main, ceci commis à H.________(lieu), au I.________ (lieu) et éventuellement ailleurs ; 1.1.6. à au moins une reprise, A.________ a analement pénétré C.________ avec son pénis aussi profondément que cela lui causait des douleurs et la faisait pleurer, ceci lorsque celle-ci était debout et penchait ses fesses en arrière. Il s’est arrêté lorsqu’elle disait avoir mal. Après avoir fait une pause, il a retenté de la pénétrer analement en lui disant qu’elle allait s’habituer, puis, après qu’elle ait pleuré, il a fini par frotter son sexe sur ses fesses, ceci commis entre l’été 2012 – éventuellement à partir de juin 2014 – et 2017 à H.________(lieu) ; 1.1.7. à une occasion, dans la période d’été 2012 – éventuellement à partir de juin 2014 – jusqu’à 2017, A.________ l’a mêlé[e] à un acte d’ordre sexuel par le fait qu’étant couché sur son lit et ayant une érection, il lui a montré comment mettre un préservatif (s’y prenant lui-même). Il s’est ensuite masturbé et a éjaculé dans le préservatif, alors qu’elle le regardait, ceci commis à H.________(lieu), dans la chambre à coucher du prévenu ; 1.1.8. à une occasion, A.________ a embrassé C.________ avec la langue, ceci commis à partir de l’été 2012 – éventuellement à partir de juin 2014 – jusqu’à 2017 à H.________(lieu) ; 1.1.9. à au moins une reprise, il lui a demandé une fellation, ce qu’elle a en partie exécuté, ses lèvres ayant touché son pénis, ceci commis entre l’été 2012 ou à partir de juin 2014, et 2017 à H.________(lieu) et éventuellement ailleurs. Par la suite, il lui a donné des bisous sur ses parties intimes, donc sur la poitrine et le vagin ; 1.1.10. à plusieurs reprises, entre l’été 2012 – éventuellement à partir de juin 2014 – et l’an 2017, il lui a pratiqué des cunnilingus, lui a donc léché le vagin ainsi que le clitoris, ceci à H.________(lieu) et éventuellement ailleurs ; 1.1.11. à plusieurs reprises, pendant la période précitée, à H.________(lieu) et éventuellement ailleurs, le prévenu se mettait sur le dos de sa fille et frottait son pénis contre son vagin alors qu’elle était couchée sur le ventre ; 1.1.12. en 2017 ou éventuellement avant, au I.________ (lieu), chez son frère lorsque celui-ci n’était pas là, à au moins une reprise, alors qu’C.________ était par terre à quatre pattes et que A.________ était agenouillé derrière elle, ce dernier a éjaculé sur son dos après l’avoir pénétré[e] ou essayé de complètement la pénétrer analement ; 1.2. commis au détriment de E.________, née le ________, dans la période du 9 juillet 2018, éventuellement avant, au 24 février 2019 au J.________(lieu), lors des environ 10 à 12 fois que E.________ accompagnait C.________ pour passer un week-end chez le prévenu. Le prévenu a commis les actes sexuels suivants sur E.________ : 1.2.1. à une reprise, lorsqu’elle se trouvait sur ses genoux, A.________ a touché les seins de E.________ par-dessus les habits, ceci commis entre le 9 juillet 2018, éventuellement avant et le 24 février 2019 au J.________ (lieu) ; 1.2.2. à une reprise, A.________ a enlevé le drap de lit de E.________ lorsqu’elle dormait (éventuellement elle s’était réveillée et rendormie) et lui a touché son ventre, ses fesses et ses cuisses, son buste et d’autres parties de son corps. Il s’est ensuite mis en position latérale derrière elle et lui a touché les cuisses avec son sexe par-dessus le pyjama avant de le frotter entre celles- ci et d’éjaculer sur lui-même, ceci commis entre le 9 juillet 2018, éventuellement avant et le 24 février 2019 au J.________ (lieu), dans le salon ; 1.2.3. à une reprise, il lui a remonté le T-Shirt lorsqu’elle dormait pour faire une vidéo et des photos (cf. ch. 5.3.). Il lui a mis sa main devant ses yeux pour 4 qu’elle ne se réveille pas. Il lui a touché le ventre puis ses seins nus et ses cuisses et frotté son pénis sur ses cuisses, ceci commis le 17 novembre 2018 au J.________ (lieu), dans la chambre à coucher des filles ; I.2 Contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), éventuellement actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP, seulement concernant C.________) 2.1. commis au préjudice de sa fille, C.________, à réitérées reprises depuis l’été 2012, éventuellement à partir de juin 2014, à 2017 à H.________(lieu), au I.________(lieu), au J.________ (lieu) ainsi que dans une chambre louée à K.________(lieu) et éventuellement ailleurs, pour les faits décrits sous les chiffres 1.1.1. (à l’exception de la pénétration vaginale décrite dans ce chiffre) à 1.1.12. : A.________ a exercé une pression continue sur sa fille. Il a proféré des menaces à son encontre en lui disant de ne rien révéler au sujet des actes d’ordres sexuels exercés sur elle, car dans le cas contraire, cela pouvait lui créer des problèmes, lui faire beaucoup de mal et qu’elle risquait de ne plus pouvoir le revoir. De plus, alors qu’C.________ lui faisait souvent part de son souhait de ne pas vouloir continuer et de préférer partir, il la retenait en lui disant de rester – chose qu’C.________ exécutait avec anxiété. Concernant les pénétrations anales, C.________ lui avait à au moins une reprise dit, que ça lui faisait mal alors qu’il lui a répondu que c’était normal, qu’elle allait s’habituer. C.________ avait une forte dépendance émotionnelle et sociale à l’égard de son père, qui était également, du moins les premières années, de loin supérieur à elle sur le plan cognitif. Le commandement du silence a conduit à une forte pression psychologique et à une situation désespérée. Par sa démarche, connaissant le bas-âge de sa fille, sa loyauté, ainsi que sachant qu’elle ne pouvait, du moins durant les premières années, pas cerner les actes sexuels subis, A.________ a réprimé toute résistance de sa fille. De plus, au moins durant les premières années, en raison de son bas-âge, C.________ n’était pas capable de saisir la portée des actes sexuels subis et était incapable d’y résister ce que le prévenu savait et ce dont il profitait (art. 191, concernant les faits cités sous 2.1. ci-dessus, à l’exception du ch. 1.1.12.). 2.2. commis au préjudice de E.________, dans la période du 9 juillet 2018, éventuellement avant au 24 février 2019 au J.________ (lieu) pour les faits décrits sous chiffre 1.2.1. : en profitant de la timidité de E.________, de l’affection qu’elle lui portait, pensant qu’elle avait peut-être déjà été abusée auparavant, et en sachant qu’il représentait une figure paternelle pour cette dernière, A.________ a réprimandé sa capacité de résistance et a créé une forte pression psychologique chez elle. Le fait que E.________ subisse des abus sexuels de la part du père de sa meilleure amie l’a mise dans un grand conflit émotionnel. De plus, le fait que les abus subis se déroulaient dans l’appartement de A.________ a mis E.________ dans une situation sans issue. I.3 Viol (art. 190 al. 1 CP) commis au préjudice de sa fille C.________, à au moins une reprise, en été 2012, éventuellement en juin 2014 ou éventuellement après, probablement dans un studio loué à K.________ (lieu), éventuellement à H.________ (lieu) ou ailleurs, pour les faits suivants, déjà décrits sous ch. 1.1.1. : Il lui a demandé de se mettre sur le dos et il s’est mis sur elle. Il a touché le vagin d’C.________ avec son pénis et a frotté son pénis contre le vagin de sa fille. Il l’a pénétré[e] vaginalement avec son pénis et le bougeait ce qui lui a causé des douleurs. Elle lui disait que ça lui faisait mal, ce à quoi il répondait que c’était normal, qu’elle allait s’habituer. Elle avait 5 ans, éventuellement plus. Malgré l’opposition de sa fille qui disait qu’elle avait mal, A.________ passait outre et continuait en lui disant que c’était normal, qu’elle allait s’habituer. De plus, il a exercé une pression continue sur sa fille. Il a proféré des menaces à son encontre en lui disant de ne rien révéler au sujet des actes d’ordres sexuels exercés sur elle, car dans le cas contraire, cela pouvait lui créer des problèmes, lui faire beaucoup de mal et qu’elle risquait de ne plus pouvoir le revoir. C.________ avait une forte dépendance émotionnelle et sociale à l’égard de son père, qui était, du moins les premières années, de loin supérieur à elle sur le plan cognitif. De plus, le 5 commandement du silence a conduit à une forte pression psychologique et à une situation désespérée. Par sa démarche, connaissant le bas-âge d’C.________, sa loyauté, ainsi que sachant qu’elle ne pouvait, du moins durant les premières années, pas cerner les actes sexuels subis, A.________ a réprimé toute résistance de sa fille. I.4 Actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) commis à deux reprises au préjudice de E.________ entre le 9 juillet 2018, éventuellement avant et le 24 février 2019 au J.________ (lieu) pour les faits décrits sous les chiffres précédents 1.2.2. et 1.2.3. Lors des deux évènements précités, elle était endormie, ou se rendormait après s’être réveillée, ne se rendant pas compte des actes commis sur elle. Par le fait qu’elle s’était endormie dans son lit, elle n’était mentalement pas capable de se défendre, ni de décider si elle voulait se livrer aux actes d’ordres sexuels ou non. Sachant qu’elle dormait, A.________ a agi en connaissance de l’incapacité physique de E.________ à se défendre contre les abus sexuels et en a profité. Dans les faits décrits sous ch. 1.2.3., il lui a même mis la main devant ses yeux pour qu’elle ne se réveille pas. I.5 Pornographie (mise à disposition, fabrication, possession, et consommation ; art. 197 al. 4 et 5 CPS) commise à réitérées reprises par le fait d’avoir : 5.1. téléchargé par le biais de la bourse d’échange « LimeZilla », et ainsi mis à disposition d’autres personnes pendant le téléchargement, 32 vidéos ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs – dont certains fichiers montrent des pénétrations vaginales et anales d’enfants, l’utilisation de godes ainsi que des fellations –, ceci commis entre le 22 novembre 2017 et le 23 février 2019 au J.________ (lieu) ou à H.________ (lieu) ; En enregistrant ces vidéos sur des supports de données, il les a aussi fabriquées et possédées. Pour ses recherches, il a utilisé le mot-clé « PTHC ». 5.2. fabriqué lui-même à l’aide de son téléphone portable et possédé pour sa propre consommation une vidéo de 14 minutes de E.________ nue en train de prendre sa douche, ceci commis le 24 février 2019 à 13:39 heures au J.________ (lieu) ; 5.3. fabriqué lui-même à l’aide de son téléphone portable et possédé pour sa propre consommation une vidéo ainsi que 8 photos de la poitrine nue de E.________, ceci commis le 17 novembre 2018, au J.________(lieu). I.6 Violation du domaine secret et du domaine privé moyennant un appareil de prise de vues (179quater al. 1 CP) commise à une reprise par le fait d’avoir filmé et photographié avec son téléphone portable « Samsung Note Edge » à l’insu de E.________ et sans son consentement sa poitrine pendant qu’elle dormait, ceci commis le 17 novembre 2018 au J.________(lieu) I.7 Inceste commettant en tant que père l’acte sexuel sur C.________ comme décrit sous ch. 3 de l’acte d’accusation, il a aussi commis l’inceste, ceci dans la mesure où l’action n’est pas encore prescrite. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 18 septembre 2023 (D. 1193- 1197). 2.2 Par jugement du 18 septembre 2023 (D. 1043-1050), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (n’)a : I. 1. libéré A.________ des préventions de/d’ : 1.1. actes d’ordre sexuel avec des enfants, infraction prétendument commise à réitérées reprises : 6 1.1.1. entre l’été 2012 et mai 2014 à H.________ (lieu), I.________ (lieu) et K.________(lieu), au préjudice de C.________ (ch. 1.1.1-1.1.12 AA) ; 1.1.2. entre juin 2014 et 2015 à I.________ (lieu), au préjudice de C.________ (ch. 1.1.12 AA [partiellement] ; pénétration anale) ; 1.2. contrainte sexuelle év. actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, infraction prétendument commise à réitérées reprises au préjudice de C.________ : 1.2.1. entre l’été 2012 et mai 2014 à H.________ (lieu), I.________ (lieu) et K.________ (lieu), au préjudice de C.________ (ch. 1.1.1-1.1.12 AA) ; 1.2.2. entre juin 2014 et 2017 à I.________ (lieu) au préjudice de C.________ (ch. 1.1.12 AA [partiellement] ; pénétration anale) ; 1.3. viol, infraction prétendument commise à réitérées reprises entre l’été 2012 et mai 2014 à K.________ (lieu) et H.________ (lieu), au préjudice de C.________ (ch. 3 AA) ; 1.4. inceste, infraction prétendument commise entre l’été 2012 et mai 2014 à K.________ (lieu) et H.________ (lieu), au préjudice de C.________ (ch. 7 AA) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. viol, infraction commise à réitérées reprises entre juin 2014 et 2017 à K.________(lieu)/à H.________ (lieu) au préjudice de C.________ (ch. 3 AA) ; 2. contrainte sexuelle, infraction commise à réitérées reprises : 2.1. entre juin 2014 et 2017 à H.________ (lieu), I.________ (lieu) et K.________ (lieu), au préjudice de C.________ (ch. 2.1 AA, partiellement concernant le ch. 1.1.12 [éjaculation sur le dos]) ; 2.2. à une reprise entre le 9 juillet 2018 et le 24 février 2019, au préjudice de E.________ (ch. 2.2 AA) 3. actes d’ordre sexuel avec des enfants, infraction commise à réitérées reprises : 3.1. entre juin 2014 et 2017 à H.________ (lieu), I.________ (lieu) et K.________ (lieu), au préjudice de C.________ (ch. 1.1.1-1.1.12 [partiellement pour ce dernier chiffre : éjaculation sur le dos] AA) ; 3.2. à deux reprises entre le 9 juillet 2018 et le 24 février 2019 et à une reprise le 17 novembre 2018 à J.________ (lieu), au préjudice de E.________ (ch. 1.2 AA) ; 4. actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, infraction commise à deux reprises entre le 9 juillet 2018 et le 24 février 2019 à J.________ (lieu), au préjudice de E.________ (ch. 4 AA) ; 5. pornographie, infraction commise à réitérées reprises entre le 22 novembre 2017 et le 24 février 2019 à J.________ (lieu) et à H.________ (lieu) (ch. 5 AA) ; 6. violation du domaine secret et du domaine privé moyennant un appareil de prise de vues, infraction commise le 17 novembre 2018 à J.________ (lieu), au préjudice de E.________ (ch. 6 AA) ; 7. inceste, infraction commise entre juin 2014 et 2017 à K.________ (lieu) et à H.________ (lieu), au préjudice de C.________ (ch. 7 AA) ; III. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 6 ans ; l’arrestation provisoire de 1 jour est imputée à raison de la totalité sur la peine prononcée ; 7 2. au suivi d’un traitement ambulatoire ; 3. à une expulsion de 10 ans ; 4. à une interdiction de 10 ans d’exercer une activité professionnelle ou non- professionnelle en lien avec des mineurs ; 5. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 9'544.50 d’émoluments et de CHF 31'789.55 de débours (y compris les honoraires du mandat et de la défense d’office), soit un total de CHF 43'133.05 (honoraires du mandat et de la défense d’office non compris : CHF 20'460.50) ; 6. à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ un montant de CHF 14'349.90 à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure ; IV. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me L.________, défenseur d’office de A.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 69.00 200.00 CHF 13’800.00 Frais soumis à la TVA CHF 1’231.20 TVA 7.7% de CHF 15’031.20 CHF 1’157.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 16’188.60 Honoraires d'un défenseur privé CHF 18’630.00 Frais soumis à la TVA CHF 1’231.20 TVA 7.7% de CHF 19’861.20 CHF 1’529.30 Total CHF 21’390.50 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 5’201.90 - dit que le canton de Berne indemnise Me L.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 16'188.60 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d’une part au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d’office, d’autre part à Me L.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 8 2. fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me F.________, mandataire d'office de E.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour le conseil juridique gratuit 21.00 200.00 CHF 4’200.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Frais soumis à la TVA CHF 75.00 TVA 7.7% de CHF 4’350.00 CHF 334.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 4’684.95 Honoraires d'un mandataire privé CHF 5’250.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Frais soumis à la TVA CHF 75.00 TVA 7.7% de CHF 5’400.00 CHF 415.80 Total CHF 5’815.80 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 1’130.85 - dit que le canton de Berne indemnise Me F.________ du mandat d’office de E.________ par un montant de CHF 4'684.95 ; - dit que A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l’indemnité allouée pour le mandat d’office de E.________ si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; - dit que A.________ est tenu de rembourser à E.________, à l’attention de Me F.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit un montant de CHF 1'130.85 (art. 433 al. 1 CPP) ; V. - sur le plan civil : 1. condamné A.________, en application des art. 41 et 47/49 CO, 126, 432 ss CPP, à verser : 1.1. à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ un montant de CHF 10'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2015 ; 1.2. à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ un montant de CHF 1'500.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 1er mars 2019 ; 1.3. à la partie plaignante demandeur au civil G.________ un montant de CHF 7'534.50 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5 % dès le 13 mars 2023 ; 2. pris et donné acte que A.________ avait reconnu devoir : 2.1. à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ la somme de CHF 25'000.00 ; partant il a été constaté que l’action civile était devenue sans objet dans cette mesure ; 2.2. à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ la somme de CHF 1'500.00 ; partant, il a été constaté que l’action civile était devenue sans objet dans cette mesure ; 3. dit que le jugement de l’action civile n’avait pas engendré de frais particuliers ; 4. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; VI. - ordonné : 1. le placement de A.________ en détention pour des motifs de sûreté ; la durée de la détention pour des motifs de sûreté est fixée en premier lieu à 3 mois (art. 231 en relation avec l’art. 226 CPP) ; 9 2. la confiscation des objets suivants pour destruction : - 1 tablette Samsung ________ ; - 1 disque dur Hitachi, 500GB, ________ contenu dans la tour HP ________ ; - 1 disque dur WDC, 1TB, ________ contenu dans la tour HP ________ ; - 1 téléphone portable Samsung Note Edge, IMEI ________, sans carte SIM ; 3. que l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________ et répertoriés sous le numéro PCN ________ soit effectué à l’expiration du délai légal par l’office fédéral compétent, le présent jugement valant approbation anticipée (art. 16 al. 2 let. c et h en relation avec l’art. 17 al. 1 de la Loi sur les profils d’ADN et art. 354 al. 4 CP pour les données signalétiques qui renvoie à l’art. 16 de la loi sur les profils d’ADN) ; 4. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; 5. la notification ; 6. la communication. 2.3 Par courrier du 19 septembre 2023 (D. 1070), Me L.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.4 Le 28 novembre 2023, le mandat d’office de Me L.________ a été suspendu avec effet au 14 novembre 2023, la défense du prévenu étant dès lors assuré par Me B.________ à titre privé (D. 1167-1170). 2.5 La motivation dudit jugement (D. 1188-1264) a été rendue le 20 décembre 2023. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 11 janvier 2024, Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité à la peine et à l’expulsion. La défense du prévenu a également requis la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique complémentaire. 3.2 Suite à l’ordonnance du 17 janvier 2024 – dans laquelle il a également été constaté que le canton de Berne, en tant que partie plaignante demanderesse au civil en première instance, n’était pas partie à la procédure d’appel –, Me F.________, pour E.________, a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 19 janvier 2024). 3.3 S’agissant de la question de la prolongation de la détention du prévenu, la défense ne s’y est pas opposée et le Parquet général l’a sollicitée (courrier du 22, respectivement du 23, janvier 2024). La détention pour des motifs de sûreté du prévenu a ainsi été prolongée pour la durée de la procédure d’appel par ordonnance du 25 janvier 2024. 3.4 Dans son courrier du 2 février 2024, le Parquet général a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière mais a déclaré l’appel joint. Celui-ci est limité à deux libérations prononcées et à la peine. Le Parquet général a également conclu au rejet de la réquisition de preuve déposée par la défense. 3.5 Faisant suite à l’ordonnance du 13 février 2024 – laquelle constatait entre autres que les parties plaignantes C.________ et E.________ n’étaient plus partie à la procédure –, Me B.________, pour le prévenu, n’a pas présenté de demande de non- 10 entrée en matière et s’est déterminée sur la position du Parquet général relative à la réquisition de preuve (courrier du 4 mars 2024). 3.6 Par lettre du 15 mars 2024, le Président e.r. de la 2e Chambre pénale a confirmé à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales le caractère exécutoire du traitement ambulatoire prononcé par le Tribunal régional, lequel pouvait dès lors être mis en œuvre pendant la durée de la détention. 3.7 En date du 12 juin 2024, la 2e Chambre pénale a rejeté la réquisition de preuve déposée par la défense. 3.8 La défense a requis, par courrier du 17 septembre 2024, un complément de preuve, à savoir que deux questions soient posées au psychothérapeute du prévenu. Suite à l’ordonnance du 19 septembre 2024, le Parquet général a conclu à son rejet (courrier du 25 septembre 2024). La 2e Chambre pénale a rejeté cette réquisition de preuve par décision du 21 octobre 2024. 3.9 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu, de Me B.________ ainsi que d’un(e) représentant(e) du Parquet général (voir la citation du 14 octobre 2024). 3.10 Par ordonnance du 29 octobre 2024, les parties ont été informées de la modification dans la composition de la 2e Chambre pénale lors de l’audience du 13 novembre 2024. 3.11 En date du 29 octobre 2024, Me L.________ a transmis sa note d’honoraires pour son activité de défenseur d’office postérieure au jugement de première instance. Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 30 octobre 2024, tout comme du rapport sur la détention des établissements pénitentiaires de M.________ (lieu). 3.12 Par courrier du 6 novembre 2024, la défense a indiqué ne pas avoir de réquisition de preuve ou de documents à déposer. 3.13 Interpellé le 8 novembre 2024 par la Chancellerie française, Me F.________ a indiqué qu’il n’avait pas de note d’honoraires à faire valoir pour la procédure d’appel (cf. mention téléphonique du 8 novembre 2024). 3.14 Lors de l’audience des débats en appel le 13 novembre 2024, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour A.________ : 1. Constater que les chiffres I. et II. ainsi que IV.–VI. du jugement sont entrés en force ; 2. Modifier le chiffre III.1. du jugement et condamner le prévenu à une peine privative de liberté de trois ans et y imputer l’arrestation provisoire d’un jour ainsi que l’exécution anticipée de la peine depuis le 7 mars 2024 ; 3. Modifier le chiffre III.3. du jugement et renoncer à l’expulsion conformément à l’art. 66a al. 2 CP ; 4. Eventuellement, en cas d’expulsion, renoncer à l’inscription au SIS ; 5. Mettre les frais de la seconde instance à la charge de l’Etat ; 11 6. Allouer au prévenu une indemnité pour les frais de sa défense en seconde instance conformément à la note d’honoraires déposée. Le Parquet général : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 18 septembre 2023 est entré en force dans la mesure où : - il libère A.________ des préventions de/d’ : o actes d’ordre sexuel avec des enfants, infraction prétendument commise à réitérées reprises pour la période entre l’été 2012 et mai 2014 à H.________ (lieu), I.________ (lieu) et K.________(lieu), au préjudice de C.________ ; o contrainte sexuelle év. actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, infraction prétendument commise à réitérées reprises pour la période entre l’été 2012 et mai 2014 à H.________ (lieu), I.________ (lieu) et K.________ (lieu), au préjudice de C.________ ; o viol, infraction prétendument commise à réitérées reprises pour la période entre l’été 2012 et mai 2014 à K.________ (lieu) et H.________ (lieu), au préjudice de C.________ ; o inceste, infraction prétendument commise pour la période entre l’été 2012 et mai 2014 à K.________ (lieu) et H.________ (lieu), au préjudice de C.________ ; - il n’alloue pas d’indemnité à A.________ et ne distrait pas de frais pour cette partie de la procédure ; - il reconnaît A.________ coupable de/d’ : o viol, infraction commise à réitérées reprises entre juin 2014 et 2017 à K.________(lieu)/à H.________ (lieu) au préjudice de C.________ ; o contrainte sexuelle, infraction commise à réitérées reprises : ▪ entre juin 2014 et 2017 à H.________ (lieu), I.________ (lieu) et K.________ (lieu), au préjudice de C.________ ; ▪ à une reprise entre le 9 juillet 2018 et le 24 février 2019, au préjudice de E.________ ; o actes d’ordre sexuel avec des enfants, infraction commise à réitérées reprises : ▪ entre juin 2014 et 2017 à H.________ (lieu), I.________ (lieu) et K.________ (lieu), au préjudice de C.________ ; ▪ à deux reprises entre le 9 juillet 2018 et le 24 février 2019 et à une reprise le 17 novembre 2018 à J.________ (lieu), au préjudice de E.________ ; o actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, infraction commise à deux reprises entre le 9 juillet 2018 et le 24 février 2019 à J.________ (lieu), au préjudice de E.________ ; o pornographie, infraction commise à réitérées reprises entre le 22 novembre 2017 et le 24 février 2019 à J.________ (lieu) et à H.________ (lieu) ; o violation du domaine secret et du domaine privé moyennant un appareil de prise de vues, infraction commise le 17 novembre 2018 à J.________ (lieu), au préjudice de E.________ ; o inceste, infraction commise entre juin 2014 et 2017 à K.________ (lieu) et à H.________ (lieu), au préjudice de C.________ ; - il condamne A.________ : o au suivi d’un traitement ambulatoire ; o à une interdiction de 10 ans d’exercer une activité professionnelle ou non professionnelle en lien avec des mineurs ; 12 o à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ un montant de CHF 14'349.90 à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Maître L.________, défenseur d’office de A.________ à un montant de CHF 16'188.60 ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Maître F.________, mandataire d’office de E.________ à un montant de CHF 4'684.95 ; - il règle le plan civil (cf. ch. V du dispositif du jugement attaqué) ; - il ordonne la confiscation des objets listés au point VI.2 du dispositif du jugement attaqué pour destruction ; 2. Pour le surplus, reconnaître A.________ coupable de/d’: - acte d’ordre sexuel avec des enfants, infraction commise entre juin 2014 et 2017 à I.________ (lieu), au préjudice de C.________ (ch. 1.1.12 AA ; pénétration anale) (cf. ch. I.1.1.2 du dispositif du jugement attaqué) ; - contrainte sexuelle év. acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, infraction commise entre juin 2014 et 2017 à I.________ (lieu), au préjudice de C.________ (ch. 1.1.12 AA ; pénétration anale) (cf. ch. I.1.2.2 du dispositif du jugement attaqué). 3. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de l’arrestation provisoire, de la détention pour des motifs de sûreté déjà subies ainsi que de la peine déjà subie par anticipation ; 4. Prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 10 ans ; 5. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu ; 6. Ordonner l’inscription de l’expulsion dans le système d’information Schengen ; 7. Ordonner le maintien en détention de A.________ et son retour en exécution anticipée de peine à l’établissement pénitentiaire de M.________ (lieu) ; 8. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). 3.15 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré qu’il aimait la Suisse et qu’il la considérait comme sa mère. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, vu l’appel principal du prévenu et l’appel joint déposé par le Parquet général, les libérations retenues aux ch. I.1.1.2 et I.1.2.2 devront être revues, tout comme la peine et l’expulsion – ainsi que l’inscription de celle-ci au système d’information Schengen. La rémunération des mandats d’office n’a pas été contestée mais les obligations de remboursement sont susceptibles d’être revues, tout comme les frais de procédure. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils d’ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines et mesures prononcées et pourront donc aussi être adaptées. 4.3 Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 13 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) d'A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP quant aux points auxquels a trait l’appel joint du Parquet général. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants écrits reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves, en tant que nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de manière identique, pour autant qu’elle ne soit pas liée par les faits établis par la première instance, en particulier compte tenu de l’objet de la procédure d’appel. 14 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse du prévenu ainsi qu’un rapport des établissements pénitentiaires de M.________ (lieu) ont été édités et le prévenu a été entendu lors de l’audience des débats du 13 novembre 2024. Il sera revenu sur ces moyens de preuve ci-après dans la mesure utile. III. Appréciation des preuves 9. Arguments des parties 9.1 La défense ne s’est pas prononcée à ce sujet. 9.2 Le Parquet général a considéré que les déclarations d’C.________ étaient crédibles et que la crédibilité de celles du prévenu était mitigée. Partant, en privilégiant les déclarations d’C.________ qui avait indiqué à deux reprises qu’il y avait eu plusieurs pénétrations anales et vu la confirmation par le prévenu lors de son audition devant la Procureure régionale qu’il avait essayé le sexe anal avant d’éjaculer sur le dos de sa fille, le Parquet général a estimé qu’il fallait retenir qu’il y avait aussi eu une pénétration anale – ou à tout le moins une tentative – à I.________ (lieu). 10. Règles régissant l’appréciation des preuves 10.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 1205-1211), sans les répéter. 11. Analyse des déclarations d’C.________ s’agissant des faits encore litigieux (ch. 1.1.12 AA [pénétration anale, resp. tentative prétendument commise à I.________ (lieu)] et ch. 2.1 en relation avec le ch. 1.1.12 AA) 11.1 S’agissant de la genèse des déclarations, C.________ a été entendue à deux reprises, la première fois par la police en date du 3 avril 2019 – soit après que le prévenu ait reconnu avoir filmé E.________ sous la douche – et la deuxième fois lors des débats de première instance. Si elle a expliqué que c’était le fait que E.________ ait porté plainte contre le prévenu qui l’avait encouragée à parler, elle a également précisé ne pas être au courant de ce que son amie reprochait à celui-ci ni en avoir parlé avec elle (D. 126 entre 14:47:00 heures et 14:48:10 heures et entre 15:13:20 heures et 15:13:25 heures ; D. 949 l. 47 ; D. 950 l. 1, 10-24). De même, la conversation entre C.________ et sa mère suite au téléphone de la police est restée très vague quant aux gestes et actes commis précisément par le prévenu (D. 148- 149 l. 130-161). On ne saurait ainsi retenir une quelconque influence sur le contenu des déclarations d’C.________. 11.2 Concernant la manière dont les faits ont été rapportés, la réaction d’C.________, qui a fondu en larmes à l’évocation des problèmes avec son père (D. 126 à 14:12 heures), mais aussi le fait qu’elle soit restée très émotive par la suite, 15 notamment au moment de déclarer que son père l’avait déçue (D. 126 entre 14:15:54 heures et 14:16:10 heures), rendent ses déclarations très crédibles car cette attitude reflète l’état d’émotion dans lequel C.________ se trouvait au vu des faits dénoncés. De telles manifestations de sentiments constituent en principe un signe de réalité. En l’espèce, rien ne permet de penser le contraire, une telle effusion d’émotions ne pouvant que difficilement être feinte, celle-ci étant au surplus en adéquation avec le contexte dans lequel elle s’inscrit. 11.3 Quant à la manière de se comporter face à l’information, la Cour relève qu’C.________ n’a pas hésité à indiquer lorsqu’elle ne se souvenait pas, précisant que les faits s’étaient déroulés il y a assez longtemps (notamment D. 126 à 14:25:00 heures, 14:32:00 heures et 14:50:20 heures). Elle a également expliqué qu’elle avait essayé d’oublier ce qui s’était passé, ce qu’elle avait réussi en partie (D. 126 entre 14:14:00 heures et 14:14:14 heures). Ceci tend à démontrer que les propos qu’elle a relatés se rapportent bien à des souvenirs de faits qu’elle a réellement vécus. 11.4 Du point de vue du contenu des déclarations d’C.________, en particulier en lien avec une tentative voire une pénétration anale complète avant que le prévenu n’éjacule sur le dos de cette dernière et qui aurait eu lieu à I.________ (lieu), la 2e Chambre pénale relève que la partie plaignante susnommée s’est montrée constante quant au fait qu’il y avait eu du sexe anal à plusieurs reprises (D. 126 entre 14:43:13 heures et 14:45:25 heures ; D. 948 l. 9) et que ces pratiques n’avaient eu lieu qu’au domicile de son père, à H.________ (lieu) (D. 126 à 14:44:59 heures ; D. 948 l. 11-15). Il en va d’ailleurs de même s’agissant des autres actes commis par celui-ci et qu’C.________ ne situe qu’à H.________ (lieu) et près de N.________ (lieu) (D. 126 à 14:41:00 heures et entre 14:57:50 heures et 14:58:16 heures). Lors de son audition par la police, la partie plaignante n’a fait mention d’I.________ (lieu) que lorsqu’elle a abordé la question du jour où elle avait réussi à faire cesser les agissements de son père à son encontre et elle avait expliqué qu’il ne s’était alors rien passé ce jour-là (D. 126 entre 14:34:42 heures et 14:37:30 heures, plus précisément à 14:37:09 heures). En outre, sur question de la police, C.________ a nié avoir eu une fois du sperme sur elle (D. 126 entre 15:11:58 heures et 15:12:00 heures), fait pourtant admis par le prévenu (D. 94 l. 282-283 ; ch. II.2.1 et II.3.1 du dispositif du jugement non remis en cause par A.________), ce qui laisse penser qu’elle a oublié l’épisode de l’éjaculation sur son dos. 11.5 Enfin, s’agissant du critère de la mise en relation avec les autres éléments au dossier, force est de constater qu’aucun autre élément que les déclarations des parties ne permettent d’établir s’il y a eu une tentative ou une pénétration anale qui a précédé l’éjaculation du prévenu sur le dos de sa fille. 11.6 Au vu de ce qui précède, bien que les déclarations d’C.________ soient crédibles, elles ne permettent pas d’établir ce qu’il s’est passé le jour des faits encore litigieux, celle-ci ne s’en souvenant visiblement pas. 16 12. Analyse des déclarations du prévenu s’agissant des faits encore litigieux (ch. 1.1.12 AA [pénétration anale, resp. tentative commise à I.________ (lieu)] et ch. 2.1 en relation avec le ch. 1.1.12 AA) 12.1 La genèse des déclarations du prévenu n’appelle pas de remarques particulières. Il a été entendu à sept reprises, la première fois suite à son interpellation pour des soupçons de pornographie. Par la suite, E.________ puis C.________ ont porté plainte contre le prévenu, ce qui a alors conduit à l’extension de la procédure et à de nouvelles auditions. 12.2 Concernant la manière dont les faits sont rapportés, la Cour constate que le prévenu a plusieurs fois minimisé son comportement (notamment D. 70 l. 523-524 ; D. 96 l. 377-379 ; D. 961 l. 44-45). Il a également essayé, de manière inintelligible, de se dédouaner en expliquant qu’il n’avait pas été lui-même au moment des faits (D. 61 l. 62-66) et a même tenté de reporter la faute sur sa fille en laissant sous-entendre qu’elle aurait elle-même été demandeuse (D. 65 l. 265-266 ; D. 66-67 l. 342-354 ; D. 90-91 l. 168-170). 12.3 S’agissant de la manière de se comporter face à l’information, si le prévenu a certes admis de nombreux faits, il sied de relever qu’il lui est également arrivé d’adapter ses réponses (p.ex. D. 63-64 l. 171-239 ; D. 962 l. 17-23), de se montrer vague quant à d’éventuelles modifications (D. 60 l. 28-36) ou de refuser de s’expliquer autrement que sur questions (D. 61 l. 68-69), semant ainsi le doute quant à l’honnêteté de ses déclarations. 12.4 Au niveau du contenu, lors de sa première audition, le prévenu a nié en bloc avoir commis des attouchements sur des enfants, notamment sur sa fille et E.________ (D. 50 l. 382-387). Il a également nié avoir déjà été attiré sexuellement par sa fille ou une des copines de cette dernière (D. 55 l. 612-614 et 622-624). Il a aussi indiqué qu’il essayait de protéger C.________ autant qu’il le pouvait (D. 55 l. 620) et qu’il entretenait seulement une relation père-fille avec elle (D. 55 l. 638-642). 12.5 Lors de la deuxième audition du prévenu, après que E.________ et C.________ aient porté plainte contre lui, celui-ci a commencé par confirmer ses précédentes déclarations (D. 60 l. 24-26), n’excluant toutefois pas, à la question suivante, la possibilité de les modifier (D. 60 l. 28 ss). Questionné quant aux nouvelles infractions qui lui étaient reprochées, le prévenu s’est alors largement épanché sur ses sentiments, concluant qu’il préférait s’exprimer sur questions s’agissant des faits (D. 60-61 l. 38-69). Le prévenu a ensuite admis qu’il avait, à une occasion, essayé le sexe anal avec sa fille, ajoutant qu’il avait ensuite banni complètement cette idée en raison des douleurs (D. 62 l. 133-147). Questionné sur ce qu’il s’était passé la première fois, le prévenu s’est empêtré dans des explications incohérentes, indiquant finalement ne plus se souvenir exactement de la première fois et avoir alors raconté les faits de manière générale (D. 63-64 l. 171-239). Il a par contre nié toute pénétration (D. 64 l. 221-222) – reconnaissant tout de même par la suite avoir essayé (D. 68 l. 423-425) – et a expliqué que lorsqu’il avait essayé le sexe anal avec sa fille, ils étaient debout (D. 64 l. 235-236). Le prévenu a ensuite reconnu que des attouchements étaient survenus à une reprise à I.________ (lieu) sous la même 17 forme que d’habitude, à savoir des attouchements alors que sa fille était sur lui (D. 67 l. 376-392). 12.6 En date du 2 décembre 2019, le prévenu a à nouveau été entendu par la police (D. 78-84). Au cours de cette audition, il a principalement été question des résultats d’analyse des objets séquestrés. Celle-ci n’est, par conséquent, pas pertinente pour la présente procédure, à l’exception du fait que le prévenu a confirmé les propos qu’il avait tenus lors de ses deux premières auditions (D. 79 l. 28-37). 12.7 Le 20 février 2020, par-devant la Procureure, le prévenu a confirmé toutes ses précédentes déclarations (D. 87 l. 28-30). Il est ensuite revenu sur ce qu’il s’était passé à I.________ (lieu) indiquant : « ça a commencé le même procès, des attouchements, des câlins, etc. Là c’était le seul jour où j’avais joui sur son dos » (D. 93-94 l. 276 ss), précisant ensuite qu’C.________ était alors à quatre pattes et lui à genoux derrière elle, qu’il n’y avait jamais eu de pénétration puis qu’il y avait eu une fois, la première fois à H.________ (lieu) lorsqu’il parlait de sexe anal (D. 94 l. 292-297). Questionné au sujet du sexe anal, le prévenu a indiqué qu’il avait essayé deux fois mais à une seule occasion (D. 95 l. 325-333) et que cela n’avait pas fonctionné (D. 101 l. 573-574) 12.8 Entendu une deuxième fois par la Procureure, le prévenu a déclaré, au sujet du sexe anal, que cela s’était produit alors qu’C.________ était debout et non à quatre pattes (D. 115 l. 138-144) et que cela avait eu lieu à son domicile à H.________ (lieu) (D. 115 l. 150-151). Opposant ensuite au prévenu ses déclarations faites lors de son audition du 20 février 2020, la Procureure lui a alors demandé s’il confirmait le fait que, quand il avait « essayé » la pénétration anale à I.________ (lieu), il avait aussi joui sur le dos de sa fille (D. 115 l. 153-155). Or, à la lecture du procès-verbal en question, il ne ressort pas des déclarations du prévenu qu’il aurait indiqué avoir essayé le sexe anal lorsqu’il était à I.________ (lieu). C’est d’ailleurs ce qu’il a à nouveau affirmé le 12 novembre 2020 (D. 115 l. 158-164) malgré qu’il ait d’abord répondu par l’affirmative à la Procureure (D. 115 l. 156), étant toutefois rappelé que le prévenu n’est pas de langue maternelle française et qu’il n’a donc pas une maîtrise parfaite de cette langue. Par la suite, face aux déclarations d’C.________ selon lesquelles le prévenu aurait essayé plusieurs fois de la pénétrer analement lorsqu’elle était couchée à plat ventre, A.________ a d’abord nié en expliquant qu’il y avait eu des moments où sa fille était couchée sur le ventre et lui sur son dos mais qu’il avait alors frotté son pénis contre son sexe, revenant ensuite sur ses déclarations en indiquant qu’il n’y avait jamais eu de moment où sa fille était couchée sur le ventre sauf à I.________ (lieu) où elle était à quatre pattes (D. 116 l. 174-184). 12.9 Aux débats de première instance, le prévenu a commencé par confirmer ses précédentes déclarations (D. 958 l. 20-21). La Présidente a ensuite demandé au prévenu s’il confirmait qu’il avait brièvement pénétré analement sa fille à deux reprises consécutives à son domicile avant d’éjaculer sur son dos (D. 959 l. 33-36). Il convient d’emblée de relever que cette question est à nouveau problématique dès lors qu’elle mêle les faits retenus aux ch. 1.1.6 AA (pénétration anale puis nouvelle tentative de pénétration anale au domicile du prévenu à H.________ (lieu)) et 18 1.1.12 AA (éjaculation sur le dos d’C.________ à la suite d’une pénétration anale, respectivement d’une tentative de pénétration, chez le frère du prévenu à I.________ (lieu)). Suite à cette question, le prévenu a d’abord nié l’éjaculation sur le dos de sa fille – alors que c’est lui qui en avait spontanément parlé précédemment dans la procédure (D. 94 l. 282-283) – puis aussi qu’il y ait eu pénétration (D. 959 l. 37 et 40). Il a ensuite expliqué qu’il avait simplement touché les fesses d’C.________ avec son pénis (D. 959 l. 40 et 45) – dans l’interstice entre l’anus et la fesse (D. 960 l. 19- 20) – une fois avec un peu plus de force (D. 960 l. 45). Pour le prévenu, les douleurs ressenties par sa fille étaient alors liées au fait qu’il avait forcé (D. 960 l. 1-3) et que son pénis était presque entré, sans qu’il ait toutefois eu l’intention et l’impression de la pénétrer (D. 960 l. 9 et 14-15). Quant au nombre de reprises où cela était arrivé, le prévenu a confirmé qu’il y avait eu deux tentatives mais que cela s’était passé la même fois (D. 960 l. 22-31). 12.10 Lors de l’audience du 13 novembre 2024 devant la 2e Chambre pénale, le prévenu a à nouveau expliqué qu’il avait essayé le sexe anal à une seule reprise et que cela s’était passé à H.________ (lieu) (D. 1451 l. 34-39). Quant à ce qui s’était passé à I.________ (lieu) le jour des faits en question, il a indiqué qu’il n’y avait pas eu de pénétration anale ni même de sexe ce jour-là (D. 1451 l. 29-31). 12.11 Enfin, comme cela a été retenu s’agissant des déclarations d’C.________ (cf. ch. 11.5), il n’existe aucun élément objectif au dossier se rapportant aux faits qui font l’objet de la présente procédure. Ce dernier critère d’analyse n’est donc pas pertinent en l’espèce. 12.12 Au vu de ce qui précède et en particulier des différents revirements et divergences entre les différentes réponses du prévenu, il convient de relativiser la crédibilité de ses déclarations en lien avec les faits qui seraient survenus à I.________ (lieu). 13. Autres personnes entendues dans le cadre de la procédure 13.1 O.________, mère d’C.________, a été entendue par la police en date du 18 juin 2019. Au cours de son audition, elle a principalement rapporté la conversation qu’elle avait eue avec sa fille quant aux actes commis par le prévenu sur C.________, leur discussion étant toutefois restée très générale (D. 148-149 l. 130-161). Partant, les déclarations de O.________ ne sauraient être retenues pour établir les faits encore litigieux. 13.2 Quant à E.________, son audition à la police n’est pas non plus pertinente s’agissant des faits encore litigieux puisqu’elle a expliqué ne pas avoir eu ce genre de conversation avec C.________ (D. 141 entre 14:39:43 heures et 14:39:50 heures et entre 14:40:50 heures et 14:41:09 heures). 13.3 P.________, mère de E.________, a été entendue par la police le 18 juin 2019 (D. 155-163). Son audition n’a porté que sur sa fille. Par conséquent, ses déclarations ne sont pas pertinentes pour établir les faits qui font l’objet de la procédure d’appel. 19 14. Appréciation de la 2e Chambre pénale 14.1 En l’espèce, il ressort des considérations précédentes que c’est principalement sur la base des déclarations du prévenu – dont la crédibilité doit être relativisée – qu’il convient d’examiner si les faits de pénétration anale, éventuellement sous forme de tentative, renvoyés au ch. 1.1.12 AA et encore litigieux sont avérés. Or, quand bien même le prévenu aurait admis les faits par-devant la Procureure, ces aveux font suite à une question infondée de la part de celle-ci. A l’inverse, force est de constater que le prévenu s’est montré constant sur le fait qu’il n’avait essayé le sexe anal avec sa fille qu’à une seule occasion et que cela s’était produit à son domicile à H.________ (lieu), ce qu’C.________ a également indiqué. Le fait que sa fille ait indiqué qu’il y avait eu plusieurs pénétrations anales ne permet pas d’établir, sur cette seule base, que cela aurait eu lieu à une reprise à I.________ (lieu), ce d’autant plus qu’elle a toujours situé ces infractions au domicile de son père à H.________ (lieu). 14.2 Au vu de ce qui précède, la Cour ne tient pas pour établi au-delà de tout doute raisonnable le fait que le prévenu aurait pénétré analement sa fille, respectivement aurait tenté de la pénétrer, avant de lui éjaculer sur le dos alors qu’ils se trouvaient à I.________ (lieu). Partant, en dépit de l’appel joint déposé par le Parquet général, il convient de libérer le prévenu pour ces faits. IV. Peine 15. Arguments des parties 15.1 La défense a, pour l’essentiel, remis en question l’expertise réalisée par le Dr Q.________ au motif qu’elle ne répondrait pas aux exigences en la matière. Elle a ainsi expliqué que, vu les expériences sexuelles passées du prévenu, celui-ci peinait à distinguer le bon du faux. De même, de l’avis de la défense, le prévenu souffrirait d’une addiction à la pornographie en plus de son diagnostic pédophile. Partant, la défense a retenu que la responsabilité du prévenu au moment des faits était diminuée. Au surplus, elle a également reproché au Tribunal régional de ne pas avoir tenu compte de l’ancienneté des faits au moment de fixer la peine. En tenant compte de tout ce qui précède, la défense a alors conclu à ce que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté de trois ans. 15.2 Le Parquet général a, pour sa part, considéré que l’expertise au dossier était conforme et a ainsi retenu, sur cette base, que la responsabilité du prévenu était pleine et entière au moment des faits. De même, il a expliqué que les antécédents sexuels du prévenu ne permettaient pas de le dédouaner. Le Parquet général a alors estimé qu’une peine de dix ans sanctionnait correctement les actes du prévenu, peine qu’il a ensuite réduite de 18 mois pour tenir compte des éléments relatifs à l’auteur légèrement positifs en raison des aveux du prévenu et de 18 mois pour tenir compte de l’ancienneté des faits et de la violation du principe de célérité, pour conclure à une peine de sept ans. 20 16. Droit applicable 16.1 Selon l’art. 2 du Code pénale suisse (CP ; RS 311.0), les dispositions du code pénal sont applicables à quiconque commet un crime ou un délit après l’entrée en vigueur de ce code (al. 1), mais aussi aux infractions commises avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction (al. 2). 16.2 En l’espèce, l’entier des faits commis au préjudice d’C.________ ont été commis avant l’entrée en vigueur, en 2018, de la réforme du droit des sanctions alors que ceux au préjudice de E.________ ont tous été commis après. S’agissant de la pornographie, l’infraction s’est déroulée tant avant la réforme des sanctions qu’après. La loi fédérale sur l’harmonisation des peines, entrée en vigueur le 1er juillet 2023, n’a eu que des conséquences sur le plan grammatical s’agissant des infractions en cause. En outre, le 1er juillet 2024, la loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle est entrée en vigueur. 16.3 Force est de constater que le droit en vigueur depuis le 1er juillet 2024 n’est pas plus favorable au prévenu, notamment vu l’introduction d’une peine minimale d’un an de peine privative de liberté pour les actes d’ordre sexuel avec des enfants âgés de moins de douze ans. Partant il n’en sera pas fait application. Au vu de la nécessité de faire une peine d’ensemble qui porte sur des infractions auxquelles seul le droit des sanctions en vigueur du 1er janvier 2018 au 30 juin 2024 peut s’appliquer (en raison du principe de non-rétroactivité) et du fait que celui-ci n’est pas plus défavorable au prévenu que celui prévalant jusqu’au 31 décembre 2017, il sera fait application du droit en vigueur du 1er janvier 2018 au 30 juin 2024. 17. Règles générales sur la fixation de la peine 17.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1239-1240). 18. Genre de peine 18.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 1240-1241). 18.2 En l’espèce, le choix de la peine privative de liberté opéré par le Tribunal régional ne prête pas le flanc à la critique et la 2e Chambre pénale le confirme, la défense n’ayant d’ailleurs pas remis en question le genre de peine. 19. Cadre légal, concours 19.1 Le cadre légal de la peine se détermine en premier lieu conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal ou dans les autres lois fédérales ou cantonales contenant des dispositions pénales. En second lieu, les art. 48 et 49 CP imposent au juge de tenir compte d’éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes. 21 19.2 Selon l’art. 49 al. 1 CP, la pluralité d’infractions constitue une circonstance aggravante, laquelle exige du juge qu’il élargisse le cadre légal supérieur de la peine à prononcer si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. Le principe d’aggravation consiste à retenir la peine de l’infraction la plus grave, puis de l’augmenter dans une juste proportion qui n’excède pas la moitié de la peine maximale prévue pour cette infraction, le juge restant dans tous les cas lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Est considérée comme l’infraction la plus grave celle dont la peine abstraitement possible est la plus élevée. 19.3 Il sied de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de circonstances atténuantes ou de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 19.4 En l’espèce, l’infraction la plus grave commise par le prévenu est le viol, dont le cadre légal s’étend d’un an à dix ans de peine privative de liberté. Même si la Cour n’est pas censée revenir sur ce point qui ne fait plus l’objet de la procédure d’appel, il est constaté que les motifs du jugement de première instance sur ce point sont clairement contraires au dispositif. Alors que le chiffre 1 de ce dernier indique que le viol a été commis à réitérées reprises, les motifs du Tribunal régional Jura bernois- Seeland mentionnent clairement que la formulation de l’acte d’accusation « à au moins une reprise » ne permettrait pas de condamner le prévenu pour plusieurs viols même si plusieurs ont été commis. Même si ce raisonnement est manifestement erroné car l’acte d’accusation n’excluait nullement de retenir deux viols ou plus, le Tribunal de première instance a ensuite fondé son calcul de peine sur un seul viol dans ses motifs. Lors d’une différence entre dispositif et motifs, c’est le dispositif qui fait foi. Au vu cependant des longs développements dans les motifs et des explications du Tribunal de première instance s’agissant d’une prétendue violation du principe d’accusation si plus d’un viol devait être retenu, il serait contraire à la bonne foi pour la Cour de céans de fixer la peine en partant de deux viols ou plus. La motivation – certes erronée – du Tribunal de première instance a en effet possiblement dissuadé le prévenu et sa défense de faire porter l’appel également sur ce point en contestant la pluralité des viols. L’imbroglio procédural ainsi créé par le Tribunal de première instance ne saurait dès lors être utilisé au détriment du prévenu. 19.5 Il n’en demeure pas moins que même en ne partant que d’un seul viol, vu le nombre d’infractions en partie très graves commises par le prévenu – la plupart à réitérées reprises – et en tenant compte du fait qu’il s’en est pris à deux jeunes enfants, dont sa propre fille, il se justifie de s’écarter du cadre légal de base (dix ans) en l’augmentant de moitié, conformément à l’art. 49 al. 1 CP. Partant, dans la présente affaire, le cadre légal théorique est d’un an à quinze ans de peine privative de liberté. 22 20. Eléments relatifs aux actes 20.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs de la première instance (D. 1242-1244) sous réserve des remarques suivantes. Le prévenu s’est comporté en prédateur sexuel redoutable et a fait subir à sa fille encore très jeune des sévices sexuels qui vont sans nul doute la marquer à vie. Pour satisfaire ses pulsions déviantes sur des enfants, il s’est rendu coupable sur sa fille d’actes particulièrement abjects et cruels, infligeant non seulement des souffrances physiques mais également morales dans la mesure où le prévenu a utilisé le chantage et une forme de psycho-terreur pour assouvir ses instincts les plus bas. C.________ a alors dû porter seule pendant plusieurs années le poids de ce secret alors qu’elle était encore très jeune et qu’elle ne disposait pas des ressources nécessaires pour gérer ce type de situation. Elle en a fortement souffert, le traumatisme se manifestant au travers de crises d’angoisse et de larmes ou encore par des insomnies. Ceci a également eu des effets à différents niveaux, que ce soit familial, amical, scolaire mais également sur sa relation avec son propre corps et sur son estime de soi, impactant sa vie quotidienne et nécessitant la mise en œuvre d’un suivi psychothérapeutique à raison d’une fois par semaine pendant une année avant de passer à deux séances par mois, le tout sur une période de plus de quatre ans (D. 213 ss ; D. 744 s. ; D. 746 ss ; D. 950 l. 14 ss ; D. 951 l. 18 ss, 36 ss ; D. 952 l. 14 ss). Laisser croire comme semble le faire le prévenu qu’après quatre ans de thérapie, sa fille se serait complètement remise de ce qu’il lui a infligé pendant des années est totalement illusoire tant il y a à parier que les souffrances d’C.________ se manifesteront à nouveau (D. 744 3e paragraphe), en particulier au moment d’entamer sa vie de femme. Les actes – certes beaucoup moins graves mais toutefois révélateurs de très fortes pulsions pédophiles – commis au préjudice de sa seconde victime montrent que le prévenu n’a pas hésité à s’en prendre à une autre fillette très jeune qui avait de l’affection pour lui. 21. Responsabilité entière 21.1 Dans son expertise (D. 399 ; D. 410), le Prof. Dr Q.________ a relevé qu’aucun élément n’indiquait une diminution des facultés cognitives du prévenu au moment des faits et qu’une diminution des facultés volitives n’était pas non plus crédible. Il a également retenu que ces facultés n’étaient pas touchées par le diagnostic psychiatrique posé, de sorte qu’il a conclu que le prévenu était pleinement responsable au moment des faits. 21.2 Contrairement à ce qu’a allégué la défense, le Prof. Dr Q.________ est un professionnel expérimenté et aguerri dans le domaine des expertises psychiatriques judiciaires et son rapport, exhaustif et concluant, remplit les conditions en la matière. Ainsi, rien ne justifie de s’écarter de la conclusion retenue par l’expert selon laquelle le prévenu était pleinement responsable au moment des faits, l’expertise étant largement documentée. En outre, rien ne permet d’affirmer que les pulsions pédophiles du prévenu ou son éventuelle addiction pour la pornographie – laquelle n’est d’ailleurs pas établie (D. 397 ch. 10.2) – soient des facteurs qui permettent de diminuer sa responsabilité. En effet, le prévenu n’éprouve pas du désir uniquement 23 pour les enfants et il a été en mesure de se contrôler lorsque sa fille a décidé de mettre un terme à ses agissements. Aussi contrairement à l’argumentation présentée par la défense, aucune diminution de la faculté volitive du prévenu ne peut être retenue en l’espèce, aucune restriction de cette faculté n’ayant dû être constatée dans d’autres activités du prévenu et dans d’autres circonstances. D’ailleurs il appert de l’expertise qu’une diminution de la faculté volitive aurait dû se constater dans d’autres circonstances ce qui n’est pas le cas en l’espèce (D 399 2ème paragraphe). Le prévenu a en outre lui-même indiqué qu’il savait que cela ne se faisait pas (D. 390 dernier paragraphe), qu’il avait le sentiment que cela n’était pas juste (D. 961 l. 5-8) et que l’idée qu’il s’agissait d’une forme d’éducation n’était qu’une excuse pour lui-même pour se sentir bien (D. 965 l. 3-6). 21.3 La sexualité débridée du prévenu alors qu’il était encore mineur ne saurait non plus le dédouaner des actes commis en utilisant sa propre fille puis une autre fillette comme des objets sexuels. Quoi qu’en dise la défense, même si le prévenu a expliqué avoir eu des rapports sexuels avec sa tante pendant quelques semaines alors qu’il avait une douzaine d’années, on est très loin des faits à juger ici, le prévenu ayant notamment imposé à sa fille par la contrainte morale un viol, une double sodomie, une fellation et plusieurs autres actes d’ordre sexuels, crimes qui se sont succédés pendant presque trois ans. De même, prétendre qu’il n’aurait pas été conscient des conséquences que de tels actes pouvaient avoir (D. 1457 l. 286 ss) relève d’une tentative malhabile du prévenu de se dédouaner. En effet, il ressort de l’expertise (D. 380 dernier paragraphe) que celui-ci a expliqué que, suite aux relations avec sa tante, cette dernière avait été chassée du domicile familial et avait même dû changer de région. Il est ainsi évident que le prévenu savait que ses actes ne demeureraient pas impunis s’ils étaient dénoncés, ce d’autant qu’il a précisément utilisé ces menaces envers sa fille pour l’empêcher d’en parler (D. 126 entre 14:12:57 heures et 14:13:10 heures et entre 14:45:29 heures et 14:46:25 heures ; D. 949 l. 8-10, 20-22). 21.4 En outre, il ne saurait être retenu une quelconque réduction de la responsabilité en lien avec l’état psychique du prévenu en raison des stupéfiants puisque le prévenu a indiqué ne plus en avoir consommé depuis 2003 (D. 956 l. 9-11). 21.5 Partant, la 2e Chambre pénale se rallie à la conclusion de l’expert selon laquelle le prévenu était pleinement responsable au moment de commettre les actes reprochés. 22. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 22.1 Sur la base de ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute d'A.________ de moyenne s’agissant de l’infraction de viol, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle au préjudice d’C.________ et d’inceste. Elle la qualifie de légère s’agissant des actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de très légère s’agissant de l’infraction de contrainte sexuelle au préjudice de E.________, de pornographie et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues. 24 22.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 23. Eléments relatifs à l’auteur 23.1 A.________ est âgé de 46 ans et est d’origine R.________ (pays). Le prévenu est divorcé de la mère d’C.________ sur qui il avait obtenu un droit de visite de deux week-ends par mois (D. 98 l. 462-464 ; D. 281 ss). Il a une nouvelle compagne en S.________ (pays) avec qui il a eu deux enfants et qu’il voyait régulièrement (D. 954 l. 31 ss). Sur le plan professionnel, A.________ était employé à temps plein par T.________ depuis plus de dix ans avant son incarcération (D. 954 l. 20-22) et donnait entière satisfaction à son employeur (D. 789-790). Le prévenu semble également bénéficier d’une assez bonne intégration sociale (D. 956 l. 41 ss). Sa situation personnelle doit ainsi être qualifiée de neutre du point de vue de la peine. 23.2 S’agissant du comportement du prévenu en procédure, la Cour retient que ce dernier a finalement avoué de nombreux actes, ces aveux ayant été en partie déterminants pour certaines reconnaissances de culpabilité. Il convient toutefois de ne pas leur accorder une trop grande importance dans la mesure où le prévenu a d’abord commencé par nier totalement avoir commis des attouchements puis des actes d’ordre sexuel avant de les admettre progressivement lorsqu’il a été confronté aux déclarations de sa fille. De plus, une grande partie des faits aurait pu être établie sur la base des déclarations crédibles d’C.________. En outre, il est également arrivé au prévenu de minimiser son comportement (D. 61 l. 64-66 ; D. 91 l. 204 ss ; D. 959 l. 4 et 40-46 ; D. 1452 l. 58-59) et de se montrer réticent à livrer des informations (D. 60 l. 28-36 ; D. 61 l. 68-69). Quant aux regrets exprimés (notamment D. 60 l. 31 ss ; D. 62 l. 127 ; D. 83 l. 201-202 ; D. 94 l. 283 ; D. 106 l. 733 ; D. 110 l. 901 ss ; D. 124 l. 491s ; D. 960 l. 45-46 ; D. 963 l. 23 ss ; D. 1453 l. 106 ss), ceux-ci doivent être relativisés puisque le prévenu s’est ensuite souvent lamenté des conséquences pour lui des infractions commises (D. 60 l. 31 ss ; D. 60-61 l. 41 ss ; D. 82 l. 156-157 ; D. 109 l. 850 ss ; D. 110 l. 906-910 ; D. 963 l. 26-28 ; D. 1453 l. 106 ss) – et ce jusque dans son dernier mot lors des débats d’appel (D. 1462 dernier paragraphe) alors qu’il n’a pas pipé mot sur ses deux victimes lors de ladite audience, se limitant à dire qu’il entretenait de bons rapports avec sa fille –, ce qui démontre une absence de prise de conscience de la gravité de ses actes ainsi qu’un certain égoïsme du prévenu. Il n’a pas non plus hésité à essayer de reporter en partie la faute sur sa fille ce qui est particulièrement sordide (D. 65 l. 265-266 ; D. 66-67 l. 342-354 ; D. 90-91 l. 168-170). S’agissant du fait que le prévenu a partiellement admis les prétentions civiles de ses victimes, ce point ne saurait avoir un effet spécialement positif sur les éléments relatifs à l’auteur. En effet, il tombe sous le sens que le prévenu aurait de toute manière été condamné à verser des indemnités conséquentes pour tort moral en raison des actes commis. Par ailleurs et vu la longue peine qui devra être exécutée suivie d’une expulsion pénale, il est probable que le prévenu ne s’acquittera jamais de l’intégralité des montants admis et que ses victimes devront dès lors demander le soutien prévu dans la LAVI pour obtenir 25 réparation du tort moral subi. Les propos tenus par le prévenu en audience d’appel, soit qu’il payerait les montants reconnus dès qu’il serait prêt (D. 1453 l. 98-101) ou encore qu’il n’avait pas la possibilité de le faire actuellement car il s’acquitterait de ses impôts ainsi que d’un prêt contracté pour un nouvel ordinateur (D. 1453 l. 92- 96), ne font que conforter l’avis de la Cour et démontrent le peu de considération que le prévenu a à l’égard de ses victimes. Le comportement du prévenu en détention est correct (D. 1433-1437), ce qui est un élément neutre dès lors qu’il s’agit de ce qui est attendu de tout un chacun. Au vu de ce qui précède, les aveux au final tardifs et très partiels du prévenu n’ont qu’une influence positive limitée sur la quotité de peine, influence grandement compensée par le manque évident de prise de conscience des sévices sexuels divers que le prévenu a imposé à sa fille durant une longue période et son absence de remords sincères, le prévenu étant allé jusqu’à salir sa propre fille en lui prêtant des intentions absurdes. 23.3 Enfin, le casier judiciaire du prévenu comporte une seule condamnation pour une infraction à la loi sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) commise en 2023 (D. 1395-1396). Bien que cette condamnation représente une récidive en procédure, elle n’est pas topique. Partant, elle n’a donc qu’une influence négative très marginale sur la quotité de la peine. 23.4 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; plus mesurés : MONIKA SIMMLER/SINE SELMAN, in StGB Annotierter Kommentar, 2020, no 12 ad art. 49 CP). 23.5 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement. Pris dans leur ensemble, ils sont encore neutres en tenant compte des aveux très partiels du prévenu dont l’influence positive sur la peine est largement compensée par la récidive en procédure du prévenu et sa prise de conscience extrêmement limitée du tort grave causé tout particulièrement à sa fille, et dans une moindre mesure à la seconde victime. Il n’y a dès lors pas lieu d’effectuer une adaptation de la peine d’ensemble. La Cour ne peut ainsi aucunement se rallier à l’appréciation erronée du Tribunal de première instance et du Parquet général qui ont justifié une diminution notable de la peine en raison des aveux (au final très partiels) et des regrets de circonstances exprimés par le prévenu. 26 24. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 24.1 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. 24.2 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La condamnation à une peine complémentaire n’est toutefois possible que si les sanctions sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 24.3 En date du 17 octobre 2023, le prévenu a été condamné à une amende ainsi qu’à une peine pécuniaire par ordonnance pénale du ministère public du canton de Soleure pour des faits datant du 13 août 2023 (D. 1395-1396). Dès lors que les sanctions ne sont pas du même genre (peine privative de liberté pour toutes les infractions faisant l’objet de la présente procédure), il n’y a pas matière à fixer une peine complémentaire. 24.4 Ainsi, il convient de fixer une peine d’ensemble en déterminant celle sanctionnant le viol – infraction objectivement la plus grave – puis de l’aggraver pour les autres infractions (art. 49 al. 1 CP). Cette démarche peut toutefois s’avérer très compliquée, voire impossible, en présence d’un très grand nombre d’infractions qui ne peuvent pas être individualisées, comme c’est le cas en l’espèce. Dans un arrêt, le Tribunal fédéral a précisé ce qui suit (arrêt 6B_432/2020 du 30 septembre 2021 consid. 1.4) : Beurteilt das Gericht gleichzeitig mehrere Delikte, so bildet es eine Gesamtstrafe, wenn es für jeden einzelnen Normverstoss gleichartige Strafen ausfällt (BGE 144 IV 217 E. 3.5). Es folgt dabei dem Asperationsprinzip: Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen (Art. 49 Abs. 1 erster Satz StGB). Die jüngste Rechtsprechung schliesst eine Gesamtbetrachtung aller Einzeltaten oder die Bildung von Deliktsgruppen bei mehrfacher Verwirklichung desselben Tatbestands grundsätzlich aus, sofern dies darauf hinausläuft, im Einzelfall die nach dem Asperationsprinzip gebildete Gesamtstrafe zugunsten einer gesetzlich nicht vorgesehenen "Einheitsstrafe" aufzugeben (BGE 144 IV 217 E. 3.5.4; Urteil 6B_998/2019 vom 20. November 2020 E. 4.2.2). Diese Praxis ist auf die Strafartbestimmung anhand der sogenannten konkreten Methode zugeschnitten. Gemäss dieser Methode ist die Bildung einer Gesamtstrafe nach dem Asperationsprinzip nur soweit möglich, wie für jeden Normverstoss im konkreten Fall gleichartige Strafen auszufällen sind (BGE 144 IV 313 E. 1.1.1, 217 E. 2.2). Der Tatbestand der sexuellen Handlungen mit Kindern weist Züge eines Dauerdelikts auf, wenn die Handlungen, wie im vorliegenden Fall, in einer Paarbeziehung erfolgen. Mit der Vorinstanz ist daher die Gesamtheit der (einvernehmlichen) Handlungen im Blick zu behalten. Die Beschwerdeführerin verlangt zu Recht nicht, dass für jede Handlung gesondert nach Art. 49 Abs. 1 StGB zu verfahren und etwa für jeden Kuss oder für jede Berührung eine separate Strafe festzusetzen sei. Jeden Kuss einzeln zu asperieren wäre auch deswegen gar nicht möglich, weil die Anzahl der einschlägigen Handlungen nicht bestimmbar ist (vgl. Urteil 6B_241/2018 vom 4. Oktober 2018 E. 1.3). 24.5 En cas de viol, la gravité objective de l'acte se mesure en premier lieu en fonction des moyens de contrainte utilisés et de leur impact sur la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2004 du 27 avril 2005 consid. 3.1.1). Si les moyens de contrainte 27 situationnels ne sont utilisés que de manière marginale, on peut en conclure que l’énergie criminelle est faible (arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2004 du 27 avril 2005 consid. 3.1.2 ; PHILIPP MAIER, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 19 ad art. 190 CP). Ces considérations sont également valables pour les contraintes sexuelles. A noter qu’en principe, s’agissant d’une infraction de viol consommée et en l’absence d’un motif d’atténuation de la peine, la 2e Chambre pénale a pour pratique de prononcer une peine qui n’est pas compatible avec l’octroi du sursis complet. Ainsi, quand bien même la défense a plaidé une diminution de la responsabilité et, partant, une réduction de la peine à ce titre, les 3 ans requis pour sanctionner l’intégralité des actes commis par le prévenu permet de douter de la prise de conscience de ce dernier quant à la gravité de ses actes et aux souffrances subies par ses victimes dès lors qu’une peine de 36 mois représente généralement la peine prononcée si seul un viol devait être sanctionné. 24.6 Dans le cas d’espèce, il convient de tenir compte du très jeune âge de la victime, de la nette supériorité physique du prévenu et du fait qu’il était son père, de sorte qu’il existait un lien de confiance et d’autorité entre la victime et celui-ci. Le prévenu a également fait fi des douleurs exprimées par sa fille. Ainsi, c’est une peine de 36 mois qui sera infligée comme peine de base par la 2e Chambre pénale. L’acte réprimé à titre de viol remplit également les préventions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (ch. 1.1.1 AA [s’agissant de la pénétration vaginale]) et d’inceste (ch. 7 AA) en concours idéal (AIMÉE H. ZERMATTEN, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 25 ad art. 213 CP). Dans un tel cas de figure, il convient de procéder à une aggravation mesurée de la quotité de la peine (HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, p. 188 no 506). Il convient dès lors d’ajouter 12 mois pour la prévention d’acte d’ordre sexuel sur un enfant (réduits à 6 mois pour tenir compte du principe d’aggravation) et de 8 mois pour l’inceste, peine réduite à 4 mois en application du principe d’aggravation. A ce stade, le viol commis sur la personne de sa fille par le prévenu doit être sanctionné d’une peine de 46 mois. Il est précisé dans ce contexte que compte tenu du principe relevé plus haut, la Cour a procédé à une réduction de moitié (et pas uniquement d’un tiers) dans le cadre de l’application des règles en matière d’aggravation. 24.7 Pour ce qui est de l’infraction de contrainte sexuelle commise sur C.________ (ch. 2.1 AA) par le fait de l’avoir sodomisée à deux reprises (à quelques minutes d’intervalle), la peine est fixée à 36 mois et réduite à 24 mois en raison du principe d’aggravation. Etant donné que le prévenu a par la même occasion commis un acte d’ordre sexuel sur une enfant, il convient d’ajouter une peine de 12 mois réduite à 6 mois. C’est en résumé une peine de 30 mois qui est infligée pour sanctionner la (double) sodomie commise sur la victime. Il est en effet rappelé que le prévenu après une première sodomie partielle n’a pas hésité – après une pause – à recommencer son acte de pénétration anale malgré le fait que sa fille lui avait dit avoir mal et qu’elle pleurait, ce qui dénote une énergie criminelle importante. 24.8 Au vu de l’impossibilité de dénombrer avec précision les autres contraintes sexuelles d’une gravité moindre infligées à sa fille (fellation, cunnilingus, demandes de 28 masturbation, frottements de son sexe sur celui de sa fille, etc.), la Cour fixera pour celles-ci une peine globale de 36 mois réduite à 24 mois en vertu du principe d’aggravation mais augmentée de 12 mois réduits à 6 mois étant donné le cumul de ces crimes avec celui d’acte d’ordre sexuel sur une enfant. La peine pour ces actes est donc de 30 mois. 24.9 Concernant l’infraction de contrainte sexuelle commise au préjudice de E.________ (ch. 2.2 AA), dès lors que les faits se sont « limités » à des attouchements par- dessus les vêtements, la Cour fixe une peine de 3 mois, réduite à 2 mois en vertu du principe d’aggravation. S’agissant de la peine pour le concours idéal avec les actes d’ordre sexuel avec des enfants (ch. 1.2.1 AA), la 2e Chambre pénale retient une peine d’un mois réduite à 15 jours pour tenir compte du principe d’aggravation. 24.10 Pour ce qui est des actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis à deux reprises (ch. 4 AA), les deux états de faits commandent chacun une peine de 9 mois réduite à 6 mois, le prévenu allant jusqu’à frotter son sexe contre, respectivement entre les cuisses de E.________. Les actes d’ordre sexuel avec des enfants (ch. 1.2.2 et 1.2.3 AA) commis en concours idéal (AIMÉE H. ZERMATTEN, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 53 ad art. 187 CP) conduisent chacun à une peine de 3 mois réduite à 1,5 mois en vertu du principe d’aggravation. 24.11 S’agissant de la pornographie, se référant aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), la Cour retient une peine de 3 mois réduite à 2 mois pour le téléchargement ainsi que la mise à disposition de 32 vidéos montrant des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs (ch. 5.1 AA). Quant aux vidéos et photos de E.________ prises par le prévenu (ch. 5.2 et 5.3 AA), la Cour retient une peine de 3 mois, laquelle doit ensuite être réduite à 2 mois en vertu du principe d’aggravation. 24.12 Quant à la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues commise le 17 novembre 2018 (ch. 6 AA), la 2e Chambre pénale fixe la peine à 45 jours réduite à 30 jours en vertu du principe d’aggravation. 24.13 La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour le viol (ch. 3 AA) 36 mois - aggravation pour les actes d’ordre sexuel avec des enfants en concours idéal (ch. 1.1.1 AA s’agissant de la pénétration vaginale) +6 mois - aggravation pour l’inceste en concours idéal (ch. 7 AA) +4 mois - aggravation pour la contrainte sexuelle commise au préjudice d’C.________ (pénétrations anales ; ch. 2.1 AA) +24 mois - aggravation pour les actes d’ordre sexuel avec des enfants en concours idéal (ch. 1.1.6 AA) +6 mois - aggravation pour les autres contraintes sexuelles commises au préjudice d’C.________ (ch. 2.1 AA) +24 mois - aggravation pour les actes d’ordre sexuel avec des enfants en concours 29 idéal (ch. 1.1.1 [à l’exception de la pénétration vaginale] - 1.1.12 AA) +6 mois - aggravation pour la contrainte sexuelle commise au préjudice de E.________ (ch. 2.2 AA) +2 mois - aggravation pour les actes d’ordre sexuel avec des enfants en concours idéal (ch. 1.2.1 AA) +½ mois - aggravation pour les 2 actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (ch. 4 AA) +12 mois - aggravation pour les 2 actes d’ordre sexuel avec des enfants en concours idéal (ch. 1.2.2 et 1.2.3 AA) +3 mois - aggravation pour la pornographie (ch. 5 AA) +4 mois - aggravation pour la violation du domaine secret ou privé au moyen d’un appareil de prise de vues (ch. 6 AA) +1 mois Soit au total 128 ½ mois 24.14 La Cour parviendrait alors à une peine de 128 ½ mois, soit 10 ans et 8 ½ mois. De celle-ci, il convient toutefois de déduire 32 ½ mois pour tenir compte des violations particulièrement importantes et répétées du principe de célérité survenues principalement en cours d’instruction ainsi que dans une moindre mesure en première instance. La procureure saisie de l’affaire le 23 janvier 2019 n’a clairement pas traité la procédure avec la célérité requise en pareil cas. Il s’est notamment écoulé une période de 4 ½ mois entre la dernière audition du prévenu et les demandes de levée du secret professionnel pour obtenir des rapports des psychologues. La procureure a ensuite mis plus de 9 mois entre son dernier acte d’instruction et l’avis de prochaine clôture. L’acte d’accusation a été reçu le 22 juin 2022 par le Tribunal régional qui a alors mis plus de six mois pour finalement proposer, le 5 janvier 2023, des dates d’audiences. Les débats ne se sont déroulés que le 18 septembre 2023, soit près de 15 mois après le dépôt de l’acte d’accusation et 4 ½ ans après le début de l’instruction. Le jugement de première instance a été motivé par écrit le 20 décembre 2023, ce qui est toutefois conforme à la loi. 24.15 Tant la défense que le Parquet général ont plaidé une réduction de peine en raison du long temps écoulé depuis les faits. L’art. 48 let. e CP consacrant cette circonstance atténuante prévoit que le juge atténue la peine si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle. La condition du long temps écoulé depuis l’infraction est considérée comme réalisée en tout cas lorsque les deux tiers du délai de prescription se sont écoulés entre les faits et le moment où ceux-ci sont souverainement établis (ATF 140 IV 145 consid. 3.1), soit, en l’espèce, au jour du jugement de première instance, les faits contestés en appel ayant fait l’objet d’une libération. 24.16 En l’espèce, les infractions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de viol, de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance sont imprescriptibles en vertu de l’art. 101 al. 1 let. e CP dès lors que tant C.________ que E.________ étaient âgées de moins de 12 ans au moment des faits. L’art. 48 let. e CP ne s’applique donc pas à ces 30 infractions (ATF 140 IV 145 consid. 3.2). La violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues se prescrit par 10 ans conformément à l’art. 97 al. 1 let. c CP. Quant aux faits en question, ils se sont déroulés en novembre 2018. Ainsi, le jugement de première instance, rendu le 18 septembre 2023, est survenu moins de 5 ans après les faits de sorte que les 2/3 du délai de prescription n’étaient pas écoulés. L’infraction de pornographie au sens de l’art. 197 al. 4 in fine se prescrit par 15 ans conformément à l’art. 97 al. 1 let. b CP. Quant aux faits en question, ils se sont déroulés jusqu’en février 2019. Le jugement du Tribunal régional intervenant moins de 5 ans plus tard, force est de constater que les 2/3 du délai de prescription n’étaient pas non plus écoulés. Les faits constitutifs de pornographie au sens de l’art. 197 al. 5 in fine ont, quant à eux, été commis le 17 novembre 2018 et le 24 février 2019. Ainsi, le jugement de première instance du 18 septembre 2023 est intervenu moins de 5 ans plus tard, soit avant que les 2/3 du délai de prescription de 10 ans (art. 97 al. 1 let. c CP) ne soient écoulés. Enfin, l’inceste se prescrit par 10 ans conformément à l’art. 97 al. 1 let. c CP. Les faits en question s’étant déroulés jusqu’en 2017 et le jugement ayant été rendu le 18 septembre 2023, soit 6 ans plus tard, les 2/3 du délai de prescription étaient possiblement tout juste écoulés. Partant, la condition du long temps écoulé pourrait être remplie s’agissant de l’infraction d’inceste uniquement. 24.17 Quoi qu’il en soit, s’agissant de la condition du bon comportement dans l’intervalle, si les exigences en matière de bonne conduite sont controversées, la loi ne précisant pas ce qui doit être considéré comme un bon comportement, ou du moins, ce qui exclut un bon comportement, il est par contre évident que la commission de nouvelles infractions, ayant fait l’objet d’un verdict de culpabilité, empêche de considérer cette condition comme satisfaite (CR CP I-PELLET, art. 48 N 44), le Tribunal fédéral ayant même admis l’exclusion du bon comportement en l’absence de toute condamnation au casier judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 6S.117/2000 du 11 mai 2000 consid. 1c). Or, en l’espèce, il apparaît que depuis les faits perpétrés sur sa fille jusqu’en 2017, le prévenu ne s’est pas montré irréprochable, au contraire, puisqu’il a alors commis plusieurs actes à caractère sexuel sur E.________ entre 2018 et 2019 et a continué en parallèle à consommer de la pédopornographie jusqu’en février 2019 – ces verdicts de culpabilité n’ayant pas été remis en cause en appel. Les actes du prévenu n’ont d’ailleurs vraisemblablement cessé qu’en raison de la procédure ouverte à son encontre. En outre, son casier judiciaire fait également état d’une condamnation en date du 17 octobre 2023, soit alors que la présente procédure était déjà pendante, pour une infraction grave à la LCR. 24.18 Au vu de ce qui précède et compte tenu de l’appréciation globale du comportement du prévenu, l’art. 48 let. e CP ne saurait trouver application. 24.19 Ainsi, sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de 96 mois, soit 8 ans. 31 25. Imputation de la détention avant jugement 25.1 L’arrestation provisoire à raison d’un jour (D. 8-10), la détention à des fins de sûreté subie par A.________ entre le 18 septembre 2023 et le 6 mars 2024 (D. 1043-1050 ; D. 1051 ; D. 1180-1184 ; D. 1292-1295 ; D. 1310-1315) ainsi que l’exécution anticipée de peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_171/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2) entre le 7 mars 2024 et le 13 novembre 2024 (D. 1339-1341), à savoir au total 424 jours (172 jours d’arrestation provisoire et de détention pour des motifs de sûreté et 252 jours d’exécution anticipée), doivent être imputées sur la peine prononcée à raison de 424 jours (art. 51 CP). V. Expulsion 26. Arguments des parties 26.1 La défense a expliqué que, dès lors que le prévenu vivait une vie de famille intacte et authentique avec sa compagne et ses deux enfants en bas âge et qu’il devait rester en Suisse pour pouvoir maintenir sa vie familiale, la clause de rigueur s’appliquait et il convenait ainsi de renoncer à prononcer l’expulsion du prévenu, ou à tout le moins à l’inscrire au système d’information Schengen (SIS). 26.2 Le Parquet général a quant à lui retenu que le prévenu ne pouvait pas se prévaloir d’un cas de rigueur et que, le cas échéant, l’intérêt public à renvoyer le prévenu l’emporterait sur les intérêts privés de ce dernier. 27. Généralités sur l’expulsion 27.1 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions du catalogue mentionné par cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. 27.2 Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion si les exigences de l’art. 66a al. 2 CP (clause de rigueur) sont remplies. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a concrétisé les critères selon lesquels le cas de rigueur peut être retenu. Il a indiqué que les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives et qu’il y a lieu de procéder à un raisonnement en deux étapes. Pour renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). Si le juge prononce l'expulsion alors que la clause de rigueur est applicable, le principe de proportionnalité figurant à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) est violé. 27.3 Considérant que le législateur a fait usage d’un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers et compte tenu du lien étroit entre l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, le Tribunal fédéral a estimé qu’il se justifiait, 32 s’agissant de la notion de « situation personnelle grave » dans l’application de l’art. 66a al. 2 CP (première condition), de s’inspirer des critères prévus à l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. Le juge pénal doit ainsi notamment prendre en compte l’intégration du prévenu, le respect de l’ordre juridique suisse qu’il a manifesté, sa situation familiale – plus particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants –, sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de sa présence en Suisse, son état de santé ainsi que ses possibilités de réintégration dans son état de provenance. La liste figurant à l’art. 31 OASA n’étant pas exhaustive et compte tenu qu’il s’agit d’une expulsion pénale, le juge devra également prendre en considération les perspectives de réinsertion sociale du prévenu (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). 27.4 En principe, il y a lieu de retenir un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait pour le prévenu une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les art. 13 Cst. et 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 et les références citées). L'art. 8 CEDH ne prévoit pas un droit à l'entrée et au séjour ou à un titre de séjour. Il n'empêche pas les états parties à la Convention de réglementer la présence des étrangers sur leur territoire et, si nécessaire, de mettre fin à leur séjour, en tenant compte de l'intérêt supérieur de la vie familiale et privée. Ainsi, en vertu de l’art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence d’une autorité publique dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible si celle-ci « est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 27.5 A propos des critères d’examen de l’art. 8 par. 2 CEDH, le Tribunal fédéral a précisé ce qui suit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_399/2021 du 13 juillet 2022 consid. 1.3.1) : Für die Frage, ob der Eingriff in das Recht auf Achtung des Familienlebens "notwendig" im Sinne von Art. 8 Ziff. 2 EMRK ist, sind nach der Rechtsprechung des EGMR nebst den zuvor erwähnten Kriterien ([…] insbesondere Natur und Schwere der Straftaten, die Dauer des Aufenthalts im Lande, die seit der Begehung der Straftaten verstrichene Zeit, das Verhalten des Betroffenen in dieser Zeit sowie die sozialen, kulturellen und familiären Bindungen im Aufnahme- und im Heimatstaat) auch die Staatsangehörigkeit der betroffenen Familienmitglieder, die familiäre Situation des von der Massnahme Betroffenen, wie etwa die Dauer der Ehe oder andere Faktoren, welche für ein effektives Familienleben sprechen, eine allfällige Kenntnis des Ehegatten von der Straftat zu Beginn der familiären Bindung, ob Kinder aus der Ehe hervorgingen und falls ja, deren Alter, sowie die Schwierigkeiten, mit welchen der Ehegatte im Heimatland des anderen konfrontiert sein könnte, zu berücksichtigen (Urteile 6B_1319/2020 vom 1. Dezember 2021 E. 1.2.2 ; 6B_855/2020 vom 25. Oktober 2021 E. 3.3.1 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung des EGMR). 27.6 Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une 33 approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (notamment ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2 ; 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2 ; 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). 27.7 Quant au droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH, il peut être invoqué par un étranger pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Ce droit est touché si une mesure étatique de distance ou d'éloignement porte atteinte à une relation familiale étroite, authentique et effectivement vécue avec une personne qui a le droit d'être présente en Suisse et qui est fermement établie, sans qu'il lui soit possible ou raisonnable de maintenir sa vie familiale ailleurs sans plus attendre (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; ATF 137 I 247 consid. 4.1.2 ; ATF 116 Ib 353 consid. 3c). Le membre de la famille résidant en Suisse doit disposer d'un droit de présence consolidé conformément aux décisions du Tribunal fédéral, ce qui est le cas en pratique s'il est citoyen suisse, s'il a obtenu un permis de séjour permanent ou s'il dispose d'un permis de séjour qui repose sur une demande légale consolidée (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; ATF 130 II 281 consid 3.1 et 3.2). Toutefois, il n'y a pas d’atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger. L'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille, jouissant d'un droit de présence en Suisse, peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée ou retirée une autorisation de séjour (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1). Le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs (ATF 137 I 113 consid 6.1 ; ATF 135 I 143 consid 1.3.2 et les références citées ; ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). A noter qu’en l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant de l’étranger susceptible d’expulsion ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (arrêts 6B_1461/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.1.1; 6B_745/2022 du 22 février 2023 consid 3.2.2; 6B_396/2022 du 20 décembre 2022 consid. 6.4 ; 6B_31/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.2.2). 34 27.8 Il convient de préciser que, contrairement à l'étranger qui doit quitter le territoire suisse en y laissant sa famille, les membres de la famille de l'étranger expulsé ne subissent pas une atteinte à leur droit au respect de la vie familiale en raison de la décision d'expulsion, mais éventuellement par effet réflexe, s'ils font le choix de ne pas suivre l'expulsé dans son pays d'origine (ATF 145 IV 161 consid. 3.3). Cependant, lorsque le parent expulsé a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant, le départ dudit parent entraîne de facto l'obligation pour l'enfant de quitter la Suisse. Dans le cas d'un enfant de nationalité suisse, le renvoi du parent entre en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité, comme la liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse. Dans cette hypothèse, la jurisprudence rendue en droit des étrangers prévoit que dans la pesée des intérêts de l'art. 8 par. 2 CEDH, seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.3 ; ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 ; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_1009/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.4.2 et 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 2.2.3). Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_939/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.3.1). Lors de cet examen, il faut également prendre en considération les difficultés que rencontrerait l’enfant à l’étranger, sachant que le renvoi dans le pays d’origine du parent est en principe admissible pour un enfant en âge de s’adapter (arrêt du Tribunal fédéral 6B_399/2021 du 13 juillet 2022 consid. 1.3.3 et les références citées). 27.9 Dans le cas d’une « situation personnelle grave », le juge doit examiner la deuxième condition, en vérifiant si l’intérêt privé du prévenu à continuer de séjourner en Suisse l’emporte sur l’intérêt public présidant à son expulsion. Le juge examine ainsi si la mesure respecte le principe de la proportionnalité découlant de l’art. 5 al. 2 Cst. et de l’art. 8 par. 2 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.3.2 ; 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5 ; 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.2). Le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances lorsqu’il pondère l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse et l’intérêt public à son expulsion (ATF 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1). Il convient de préciser que la jurisprudence admet la prise en considération de l'ensemble des antécédents comprenant des infractions commises avant le 1er octobre 2016 dans l'examen des aspects pertinents pour la pesée des intérêts (cf. arrêt 6B_629/2021 du 22 septembre 2022 consid. 2.4.1 et les références citées). 27.10 Conformément à la volonté du législateur, l’appréciation des motifs susceptibles de permettre de renoncer à l'expulsion doit être effectuée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). En tout état de cause, 35 quant au bénéfice de la clause de rigueur, il faut tenir compte du fait que le législateur visait tout particulièrement les étrangers nés en Suisse ou qui y ont grandi (cf. art. 66a al. 2, 2e phrase, CP). 28. En l’espèce 28.1 A.________ étant originaire d'un pays étranger (R.________ (pays)) et ayant été reconnu coupable notamment d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de viol, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et pornographie, il est soumis à l’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. h CP). Il convient d’examiner si la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP entre en ligne de compte. 28.2 Le prévenu est arrivé en Suisse une première fois en 1998, à l’âge de 20 ans, avant de retourner au R.________(pays) (selon le prévenu suite à un problème psychologique mais O.________ a indiqué que c’était en raison d’une interdiction d’entrer sur le territoire suisse pour une période de deux ans) et de revenir dans notre pays en 2002 suite à son mariage avec la dernière nommée (D. 73 l. 677 ss ; D. 146 l. 30-32 ; D. 147 l. 48 ss). Jusqu’en 2010, il s’est rendu chaque année pendant un mois au R.________(pays) (D. 956 l. 27-32) et au moins une de ses sœurs y vit encore (D. 1453 l. 125 ; le reste de sa fratrie étant domicilié en Belgique et dans le canton de Berne (D. 976 l. 37-39)). Sur le plan privé, le prévenu est divorcé de la mère d’C.________ et a une nouvelle compagne domiciliée en S.________(pays) avec laquelle il a eu deux enfants conçus alors que le prévenu faisait déjà l’objet de la présente procédure. Ces enfants vivent avec leur mère et le prévenu leur a régulièrement rendu visite avant sa mise en détention (D. 954 l. 31- 35). Ainsi, faute de vivre en Suisse, ceux-ci ne sauraient être pris en compte dans l’examen d’une situation personnelle grave au sens de l’art. 8 CEDH en cas de renvoi. L’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1179/2021 cité par la défense pour justifier qu’il soit renoncé à l’expulsion en raison du respect de la vie familiale du prévenu est sans commune mesure avec le cas d’espèce (le prévenu faisait ménage commun en Suisse avec sa femme et son enfant de nationalité suisse et la peine prononcée était très largement inférieure) et, partant, ne saurait servir sa cause. Quant au vœu exprimé par le prévenu de faire venir sa famille dans notre pays (D. 1455 l. 214 ss), force est de constater que celui-ci n’en est qu’au stade de projet, sans que des démarches concrètes n’aient été entreprises, notamment en vue d’un hypothétique regroupement familial. Il n’est ainsi pas pertinent pour l’examen actuel du renvoi du prévenu. Ainsi, de ce point de vue, le prévenu peut uniquement se prévaloir de la présence de sa fille C.________ en Suisse, la présence de son frère et de membres de la famille plus éloignée (D. 957 l. 6 ss) n’étant évidemment pas pertinente dans l’examen d’une éventuelle situation personnelle grave en cas de renvoi. S’agissant de la relation du prévenu avec sa fille, la Cour relève que celui-ci ne disposait que d’un droit de visite un week-end sur deux (D. 54 l. 608-610 ; D. 281 ss) – lequel a ensuite été suspendu pendant près de deux ans (D. 474 ss ; D. 477 ss) avant d’être réinstauré à raison d’au moins une fois par mois sous surveillance (D. 955 l. 1 ss ; D. 1453 l. 121-122 ; D. 1454 l. 160 ss), l’autorité parentale sur C.________ ayant été 36 confiée exclusivement à sa mère lors du divorce (D. 281 ss). Il sied également de relever que sa fille sera très prochainement majeure et ne fera alors plus partie de la famille dite nucléaire protégée par la jurisprudence du Tribunal fédéral. En outre, il est particulièrement malvenu de la part du prévenu d’invoquer le besoin d’un père d’C.________ (D. 968 l. 5-7) et, partant, le droit au respect de sa vie familiale en raison de sa relation avec sa fille vu les très graves crimes commis à son égard. Sur le plan financier, le prévenu a une situation professionnelle stable depuis plusieurs années (D. 954 l. 20-22) – après avoir toutefois bénéficié quelque temps de l’aide sociale et du chômage qu’il aurait remboursé (D. 958 l. 3-7) – et n’a plus de dettes (D. 955 l. 10-11). Il semble être relativement bien intégré socialement. Ces liens sociaux, au demeurant non établis, et professionnels ne sauraient toutefois être considérés comme notablement supérieurs à une intégration ordinaire. Le prévenu est dans la force de l’âge et n’a pas de problème de santé physique (D. 955 l. 13 ss). 28.3 Force est ainsi de constater que le renvoi du prévenu ne le placerait pas dans une situation personnelle grave, malgré la durée de son séjour en Suisse. A l’évidence, l’expulser au R.________(pays) n’équivaudrait pas à le renvoyer dans un pays inconnu dont il ne saurait rien puisqu’il en connaît la langue et la culture et qu’il y a vécu une grande partie de sa vie pour y être inséré socialement et professionnellement, le prévenu pouvant au surplus bénéficier de la présence de sa sœur sur place. En outre, en dépit de ce qu’a invoqué la défense et dès lors que les deux nouveaux enfants du prévenu sont encore très jeunes (2 et 5 ans [D. 779 ss]), il ne serait pas impossible pour sa nouvelle famille de le suivre au R.________(pays). 28.4 En tout état de cause, même si les projets du prévenu de faire venir sa famille en Suisse devaient être admis, vu la gravité des infractions commises par le prévenu sur deux enfants âgées entre sept et neuf ans, dont sa propre fille, portant ainsi atteinte à réitérées reprises à leur intégrité sexuelle, soit un bien juridique protégé particulièrement important, les intérêts publics au renvoi priment clairement l’intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse. La peine prononcée est élevée (8 ans) et l’expert a conclu à un risque de récidive faible à moyen (D. 411), étant relevé que le prévenu a lui-même indiqué qu’il était possible qu’il consomme à nouveau à l’avenir de la pornographie illégale en cas de problème (D. 966 l. 46 ss). 28.5 Au vu de ce qui précède, l’expulsion du territoire suisse du prévenu doit être prononcée. 29. Durée de l'expulsion 29.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité (Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5373, p. 5416). L’art. 66a CP prévoit une durée d’expulsion allant de 5 à 15 ans mais n’indique pas les critères pour la fixer. Selon le Tribunal fédéral, le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité 37 des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.9.1, 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 5.1.3, 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1, 6B_183/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1). La Cour prend en outre en considération la durée de la peine prononcée, le risque de récidive et les biens juridiques auxquels le prévenu a porté atteinte ainsi que son intérêt privé à un retour en Suisse (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). La durée de l’expulsion n’a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1 ; 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3 ; 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3). 29.2 En l’espèce, le prévenu a porté gravement atteinte à l’intégrité sexuelle de sa fille à réitérées reprises pendant plusieurs années alors qu’elle n’avait qu’entre sept et neuf ans. Lorsque sa fille a eu le courage de mettre un terme aux actes du prévenu, celui- ci s’en est alors pris à une amie de sa fille, également très jeune, portant ainsi la durée de ses méfaits à environ cinq ans. Ainsi, compte tenu de l’intensité de la volonté criminelle, des biens juridiques importants qui ont été lésés, de la lourde peine qui a été prononcée (8 ans) mais aussi du risque de récidive faible à moyen retenu par l’expert (D. 411) et des propos tenus par le prévenu (D. 966 l. 46 ss) qui démontrent une absence de remise en question quant à certaines infractions, la 2e Chambre pénale confirme la durée de l'expulsion de 10 ans. 29.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). 30. Inscription au Système d’information Schengen (SIS) 30.1 Il est renvoyé, s’agissant des généralités sur l’inscription au SIS, aux motifs de première instance (D. 1262-1263). 30.2 En l’espèce, le prévenu qui n’est pas citoyen de l’Union européenne, n’est pas non plus titulaire de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union. La peine prononcée à son encontre est largement supérieure à la limite d’une année de peine-menace, requise pour l’inscription au SIS. Au surplus, il est constaté qu’il représente concrètement un danger conséquent pour l’ordre et la sécurité publics, en particulier par la nature des infractions commises, leur diversité et par la gravité de la faute, ainsi qu’en vertu du pronostic posé. Ainsi, une inscription dans le SIS s’avère conforme au principe de proportionnalité et s’impose. Celle-ci est donc ordonnée. 30.3 S’agissant d’un ressortissant d'un Etat tiers parent de citoyens de l’Union européenne et bénéficiant à ce titre de droits de libre circulation dérivés (art. 3 par. 1 annexe I de l’Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP ; RS 0.142.112.681]), il est relevé que l’inscription de l’expulsion du territoire suisse dans le SIS n’entraîne en rien une interdiction pour les (autres) Etats membres de 38 l’Espace Schengen d’autoriser l’entrée du ressortissant étranger sur leur territoire. Leur souveraineté à ce titre est ainsi préservée, l’expulsion prononcée en Suisse ne valant que pour le territoire de ce pays (ATF 147 IV 340 consid. 4.9 ; ATF 146 IV 172 consid. 3.2.2-3.2.3). À l’inverse, la non-inscription dans le SIS ne garantit pas un droit de séjour dans les autres Etats membres. Il est par ailleurs souligné qu’une interdiction d’entrée peut être signifiée au ressortissant d’un Etat tiers parent d’un citoyen de l’Union. L’effet de l’inscription de l’expulsion au SIS est alors limité : les (autres) Etats membres ne peuvent pas refuser l’entrée et le séjour sur leur territoire en invoquant uniquement l’inscription de l’expulsion du SIS. Ils doivent au contraire examiner s’il existe des motifs d’ordre et de sécurité publics qui justifieraient une restriction des droits de libre circulation dérivés. Dès lors, l’inscription au SIS a seulement l’effet d’un avertissement pour les (autres) Etats membres et d’un indice selon lequel il pourrait exister des raisons de restreindre les droits précités. Les conséquences d’une inscription de l’expulsion au SIS sont alors réglées à l’issue d’une procédure de consultation ultérieure avec l’Etat membre concerné (arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.3-2.2.5 et les références citées). Ainsi, en l’espèce, quand bien même le prévenu est père de deux enfants qui vivent en S.________(pays), cela ne saurait bien évidemment conduire la Cour à renoncer à prononcer une inscription au SIS, l’S.________(pays) restant libre d’accorder l’accès à son territoire au prévenu. VI. Frais 31. Règles applicables 31.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 1259). 31.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 32. Première instance 32.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 20'460.50 (rémunération des mandats d’office non comprise) et ont été intégralement mis à la charge du prévenu. Vu l’issue de la procédure d’appel, dans laquelle les verdicts de culpabilité rendus à l’encontre du prévenu – non contestés - sont entrés en force, le sort des frais de première instance est confirmé. 39 33. Deuxième instance 33.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 6'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 800.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP) ainsi que les frais engendrés par les ordonnances de prolongation de la détention et les décisions sur réquisitions de preuve. 33.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance doivent être mis à charge du prévenu par CHF 4’800.00 ; le solde, par CHF 1'200.00, doit être laissé à la charge du canton de Berne dès lors que les libérations contestées ont été confirmées et que le Parquet a succombé dans cette mesure. Pour le reste, le prévenu a été condamné à une peine nettement supérieure à celle de première instance et tant l’expulsion que sa durée et l’inscription au SIS ont été confirmées par la Cour. VII. Indemnité en faveur d'A.________ 34. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 34.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance tant que sa défense a été assumée par son avocat d’office, Me L.________. 34.2 La rémunération du mandat d’office de Me L.________ est réglée ci-après (cf. ch. VIII). 34.3 S’agissant du mandat privé assumé par Me B.________, lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses au prévenu au bénéfice d'un avocat de choix qui est acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d’une ordonnance de classement ou qui obtient partiellement gain de cause en appel, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates ; LA ; RSB 168.11), et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire 40 et de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps. L’indemnité peut être réduite ou refusée aux conditions fixées à l’art. 430 CPP. 34.4 Dans une procédure devant le tribunal collégial du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 2'000.00 à CHF 50'000.00 (art. 17 al. 1 let. c ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 34.5 Dans sa note d’honoraires du 13 novembre 2024, Me B.________ a fait valoir des honoraires et débours pour un montant total de CHF 17'322.20. Force est toutefois de constater que le mandat de Me L.________ n’a été suspendu qu’à partir du 14 novembre 2023, que de nombreuses activités ne sont pas détaillées – tout comme les dépens – et que bon nombre d’activités revêtent un caractère social. En tenant compte de la complexité de l’affaire et du fait que Me B.________, qui ne représentait pas le prévenu en première instance, a dû prendre connaissance du dossier mais en prenant aussi en compte le fait que les condamnations n’ont pas été remises en cause, que l’appel joint du Parquet général était très limité et que la défense n’a plaidé ni en fait ni en droit, la Cour retient qu’il était admissible de faire valoir tout au plus un montant de CHF 10'000.00 TTC. Ce chiffre reste globalement généreux pour rétribuer la défenseuse privée, étant rappelé que les honoraires au tarif ordinaire en deuxième instance avec audience pour une affaire pénale d’une complexité moyenne sont de l’ordre de CHF 4'000.00 à CHF 6'000.00 hors débours et TVA pour un avocat nouvellement mandaté. 34.6 Partant, au vu du fait que le Parquet général succombe très partiellement en lien avec des préventions finalement non retenues, une indemnité représentant 1/5, soit CHF 2'000.00, est allouée au prévenu. Ce montant est compensé (partiellement) avec les frais de deuxième instance mis à la charge du prévenu, soit CHF 4'800.00 (art. 442 al. 4 CPC). 41 VIII. Rémunération du mandataire d'office 35. Règles applicables et jurisprudence 35.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 35.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 35.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 35.4 Selon le Code de procédure pénale dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 aCPP). Toutefois, dès le 1er janvier 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur la différence entre la rémunération du défenseur pour le mandat d’office – pour l’instance concernée – et les honoraires que ce dernier aurait touchés comme avocat privé (art. 135 al. 4 CPP a contrario). La prétention du canton de Berne se prescrit encore toujours par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force (art. 135 al. 5 CPP). 42 36. Première instance 36.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 36.2 En l’espèce, le montant de la rémunération de Me L.________ ainsi que celui de la rémunération de Me F.________ retenus dans le jugement de première instance n’ont pas été contestés. Dès lors que la mise à charge intégrale du prévenu des frais de procédure de première instance a été confirmée, l’obligation de remboursement fixée en première instance l’est également. 36.3 Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails. 37. Deuxième instance 37.1 Suite au jugement du 18 septembre 2023, le mandat d’office de Me L.________ s’est poursuivi jusqu’au 14 novembre 2023. Dans sa note d’honoraires du 29 octobre 2024, l’avocat précité a fait valoir une activité de 15 heures et 40 minutes pour son activité postérieure au jugement de première instance, y compris pour la procédure de recours contre le placement du prévenu en détention. Cette facturation est clairement excessive et sera réduite comme suit : - L’entretien avec client après audience du 18 septembre 2023 ainsi que les travaux de clôture et d’archivage du 30 octobre 2024 ne seront pas retenus dès lors qu’une activité d’une heure a déjà été indemnisée à ce titre en première instance ; - Les échanges de courriel et les téléphones avec la famille du prévenu des 18 et 19 septembre 2023 ne seront pas non plus retenus dès lors qu’ils ne servaient pas à la défense des intérêts du prévenu ; - Seules 5 minutes seront prises en compte pour l’annonce d’appel (activité du 18 septembre 2023), les courriers aux parties relevant du travail de chancellerie ; - 5 minutes sont également suffisantes pour les différentes demandes d’autorisation de visite (activité du 19 septembre 2023) ainsi que pour la demande d’autorisation de téléphone (activité du 26 septembre 2023) ; - L’activité du 22 septembre 2023 relative aux recherches et à la rédaction du recours est réduite à 4 heures et celle pour les remarques finales (activité du 5 octobre 2023) sera réduite à 30 minutes. - 5 minutes seront comptabilisées pour la détermination du 13 novembre 2023 à l’attention du Tribunal régional ; - Enfin, l’activité du 30 octobre 2024 relative à l’établissement de la note d’honoraires ne sera pas prise en compte dès lors que cela relève du travail de chancellerie. 37.2 Au vu de ce qui précède, c’est une activité de 9 heures et 50 minutes et des débours à hauteur de CHF 506.70 qui seront indemnisés, 7 heures et 25 minutes et des 43 débours par CHF 339.00 se rapportant à la procédure de recours (activités des 22 septembre 2023, 5, 9, 10 et 11 octobre 2023 [à l’exception du téléphone avec Me B.________]). 37.3 Il ressort de la décision du 10 octobre 2023 de la Chambre de recours pénale que le prévenu a été condamné à rembourser la rémunération de son mandataire d’office relative à la procédure de recours à hauteur de 90 %. Pour le reste, au vu du fait que le Parquet général succombe très partiellement en lien avec des préventions finalement non retenues, il convient de limiter l’obligation de remboursement dans la même proportion que pour les frais, à savoir à 80 %. 37.4 Interpellé à ce sujet en date du 8 novembre 2024, Me F.________ a renoncé à des honoraires pour la deuxième instance. 37.5 Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus. IX. Ordonnances 38. Retour en exécution anticipée de peine 38.1 Le prévenu se trouve en exécution anticipée de peine. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur un éventuel maintien en détention pour des motifs de sûreté. Vu la peine de 8 ans prononcée, il sied d’ordonner son retour en exécution de peine. 39. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 39.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne d'A.________, répertoriés sous le PCN ________, se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur les profils d'ADN (RS 363), ainsi que de l’art. 354 al. 4 let. a CPP. 39.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 40. Communications 40.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 40.2 Il est également communiqué à cette autorité en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11) ainsi que de l’Ordonnance sur la partie nationale du système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (ordonnance N-SIS ; RS 362.0). 40.3 En application des art. 1 al. 3 et 4 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué à l’Office fédéral de la police. 44 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 18 septembre 2023 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. 1. libéré A.________ des préventions de/d’ : 1.1. actes d’ordre sexuel avec des enfants, infraction prétendument commise entre l’été 2012 et mai 2014, à H.________ (lieu), I.________ (lieu) et K.________(lieu), au préjudice de C.________ (ch. 1.1.1-1.1.12 AA) ; 1.2. contrainte sexuelle év. actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, infraction prétendument commise entre l’été 2012 et mai 2014 à H.________ (lieu), I.________ (lieu) et K.________ (lieu), au préjudice de C.________ (ch. 1.1.1-1.1.12 AA) ; 1.3. viol, infraction prétendument commise à réitérées reprises entre l’été 2012 et mai 2014 à K.________ (lieu) et H.________ (lieu), au préjudice de C.________ (ch. 3 AA) ; 1.4. inceste, infraction prétendument commise entre l’été 2012 et mai 2014 à K.________ (lieu) et H.________ (lieu), au préjudice de C.________ (ch. 7 AA) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. viol, infraction commise à réitérées reprises entre juin 2014 et 2017, à K.________(lieu)/à H.________ (lieu) au préjudice de C.________ (ch. 3 AA) ; 2. contrainte sexuelle, infraction commise à réitérées reprises : 2.1. entre juin 2014 et 2017 à H.________ (lieu), I.________ (lieu) et K.________ (lieu), au préjudice de C.________ (ch. 2.1 AA, partiellement concernant le ch. 1.1.12 [éjaculation sur le dos]) ; 45 2.2. à une reprise entre le 9 juillet 2018 et le 24 février 2019, au préjudice de E.________ (ch. 2.2 AA) ; 3. actes d’ordre sexuel avec des enfants, infraction commise à réitérées reprises : 3.1. entre juin 2014 et 2017 à H.________ (lieu), I.________ (lieu) et K.________ (lieu), au préjudice de C.________ (ch. 1.1.1-1.1.12 [partiellement pour ce dernier chiffre : éjaculation sur le dos] AA) ; 3.2. à deux reprises entre le 9 juillet 2018 et le 24 février 2019 et à une reprise le 17 novembre 2018 à J.________ (lieu), au préjudice de E.________ (ch. 1.2 AA) ; 4. actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, infraction commise à deux reprises entre le 9 juillet 2018 et le 24 février 2019 à J.________ (lieu), au préjudice de E.________ (ch. 4 AA) ; 5. pornographie, infraction commise à réitérées reprises entre le 22 novembre 2017 et le 24 février 2019 à J.________ (lieu) et à H.________ (lieu) (ch. 5 AA) ; 6. violation du domaine secret et du domaine privé moyennant un appareil de prise de vues, infraction commise le 17 novembre 2018 à J.________ (lieu), au préjudice de E.________ (ch. 6 AA) ; 7. inceste, infraction commise entre juin 2014 et 2017 à K.________ (lieu) et à H.________ (lieu), au préjudice de C.________ (ch. 7 AA) ; III. condamné A.________ : 1. au suivi d’un traitement ambulatoire ; 2. à une interdiction de 10 ans d’exercer une activité professionnelle ou non- professionnelle en lien avec des mineurs ; 3. à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ un montant de CHF 14'349.90 à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure ; IV. sur le plan civil : 1. condamné A.________, en application des art. 41 et 47/49 CO, 126, 432ss CPP, à verser : 46 1.1. à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ un montant de CHF 10'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral , avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2015 ; 1.2. à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ un montant de CHF 1'500.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 1er mars 2019 ; 1.3. à la partie plaignante demandeur au civil Canton de Berne un montant de CHF 7'534.50 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5 % dès le 13 mars 2023 ; 2. pris et donné acte du fait que A.________ a reconnu devoir : 2.1. à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ la somme de CHF 25'000.00 ; partant il a été constaté que l’action civile est devenue sans objet dans cette mesure ; 2.2. à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ la somme de CHF 1'500.00 ; partant, il a été constaté que l’action civile est devenue sans objet dans cette mesure ; 3. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 4. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; V. ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : 1.1. 1 tablette Samsung ________ ; 1.2. 1 disque dur Hitachi, 500GB, ________ contenu dans la tour HP ________ ; 1.3. 1 disque dur WDC, 1TB, ________ contenu dans la tour HP ________ ; 1.4. 1 téléphone portable Samsung Note Edge, IMEI ________, sans carte SIM ; 47 B. pour le surplus I. 1. libère A.________ des préventions de/d’ : 1.1. actes d’ordre sexuel avec des enfants, infraction prétendument commise entre juin 2014 et 2017 à I.________ (lieu), au préjudice de C.________ (ch. 1.1.12 AA s’agissant de la pénétration anale) ; 1.2. contrainte sexuelle év. actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, infraction prétendument commise entre juin 2014 et 2017 à I.________ (lieu), au préjudice de C.________ (ch. 2.1 en relation avec le ch. 1.1.12 AA s’agissant de la pénétration anale) ; 2. alloue une indemnité de CHF 2'000.00 à A.________ pour cette partie de la procédure ; 3. compense partiellement cette indemnité avec les frais mis à la charge du prévenu, soit CHF 4'800.00 [cf. ch. IV 2.2], de sorte qu’il reste au prévenu à payer à ce titre et après compensation la somme de CHF 2'800.00 ; partant, et en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 51, 63, 66a al. 1 let. h CP, 67 al. 3, 179quater, 187 ch. 1, 189 al. 1, 190 al. 1, 191, 197 al. 4 in fine, 5 in fine et 6 et 213 aCP, 135 al. 4, 138 al. 2, 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, 135 al. 4 aCPP, II. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 8 ans ; l’arrestation provisoire d’un jour, la détention pour des motifs de sûreté entre le 18 septembre 2023 et le 6 mars 2024, ainsi que l’exécution anticipée de peine depuis le 7 mars 2024, pour un total de 424 jours (172 jours d’arrestation provisoire et de détention pour des motifs de sûreté et 252 jours d’exécution anticipée), sont imputées à raison de 424 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 48 III. 1. prononce l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 10 ans ; la peine doit être exécutée avant l’expulsion ; 2. ordonne l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 20'460.50 (rémunération des mandats d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 6'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise mais frais des diverses ordonnances rendues, des décisions sur réquisition de preuve ainsi que de la participation du Parquet général compris) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'200.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 4'800.00, à la charge de A.________, sous réserve du ch. I.3 ci-avant ; V. 1. condamne A.________ à verser à E.________ à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure CHF 5'815.80 pour la première instance ; cette indemnité revient au canton de Berne à concurrence de la rémunération versée pour le mandat d’office de Me F.________ (art. 138 al. 2 CPP), à savoir CHF 4'684.95 (voir le tableau ci-après), si bien que le montant de l’indemnité due par A.________ directement à E.________ est de CHF 1'130.85 ; 49 VI. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me L.________, défenseur d’office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 69.00 200.00 CHF 13’800.00 Débours soumis à la TVA CHF 1’231.20 TVA 7.7% de CHF 15’031.20 CHF 1’157.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 16’188.60 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 16’188.60 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 18’630.00 Débours soumis à la TVA CHF 1’231.20 TVA 7.7% de CHF 19’861.20 CHF 1’529.30 Total CHF 21’390.50 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 5’201.90 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 5’201.90 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour la première instance, d’une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d’office, d’autre part, à Me L.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 aCPP) ; 1.2. pour la deuxième instance (s’agissant de la procédure d’appel ; jusqu’au 14 novembre 2023) : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 2.42 200.00 CHF 483.35 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 92.70 TVA 7.7% de CHF 651.05 CHF 50.15 Total à verser par le canton de Berne CHF 701.20 Part à rembourser par le prévenu 80 % CHF 560.95 Part qui ne doit pas être remboursée 20 % CHF 140.25 50 1.3. pour la deuxième instance (s’agissant de la procédure de recours ; jusqu’au 14 novembre 2023) : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 7.42 200.00 CHF 1’483.35 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 189.00 TVA 7.7% de CHF 1’822.35 CHF 140.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 1’962.65 Part à rembourser par le prévenu 90 % CHF 1’766.40 Part qui ne doit pas être remboursée 10 % CHF 196.25 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour la deuxième instance, dans la mesure indiquée ci-dessus, au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d’office (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me F.________, mandataire d'office de E.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : Temps de travail à rémunérer 21.00 200.00 CHF 4’200.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 75.00 TVA 7.7% de CHF 4’350.00 CHF 334.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 4’684.95 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 4’684.95 Part à remb. par la partie plaignante 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 5’250.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 75.00 TVA 7.7% de CHF 5’400.00 CHF 415.80 Total CHF 5’815.80 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1’130.85 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1’130.85 Part de la différence à rembourser par la partie plaignante 0% CHF 0.00 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, la rémunération allouée pour le mandat d’office (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) ; 51 VII. ordonne : 1. le retour de A.________ en exécution de peine ; 2. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________, après l’expiration d’un délai de trente ans (art. 16 al. 2 let. c et h de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP) ; 52 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________, par Me D.________, en extrait - à E.________, par Me F.________, en extrait - au G.________, en extrait - à Me L.________, en extrait Le présent jugement est à communiquer : en extrait, par télécopie : - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, avec la mention expresse que s’agissant de l’expulsion prononcée, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - aux Etablissements pénitentiaires de M.________ (lieu) par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force et un exemplaire anonymisé de manière personnalisée - à l’Office fédéral de la police - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland 53 Berne, le 13 novembre 2024 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 27 novembre 2024) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Riedo Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 54