31. Eu égard à la procédure pénale actuellement pendante concernant le recourant par-devant la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois et dont l’audience d’appel est fixée au 30 janvier 2024 (D. 43), une communication de la présente décision à cette autorité est justifiée (art. 44 al. 4 LPJA ; art. 240 CPC). Le recourant s’est d’ailleurs exprimé favorablement à l’égard d’une telle communication dans le cas d’espèce (D. 126 l. 73-77). 16 La 2e Chambre pénale :