30.1 Conformément à l’art. 108 al. 3 LPJA, la partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu'ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité. 30.2 En l’espèce, il n’est pas alloué de dépens, dans la mesure où l’instance précédente est une autorité cantonale (art. 104 al. 3 LPJA en relation avec l’art. 2 al. 1 let. a LPJA). VI. Communication